jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° A 20-13.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.696 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2019), la caisse d'allocations familiales de l'Yonne (la caisse) a notifié, le 24 juin 2014, à M. [V] (l'allocataire) un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de juin 2012 à décembre 2013. Une pénalité pour fausses déclarations lui a également été notifiée le 31 juillet 2014.
3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « que la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale ; que l'allocataire rappelait que compte tenu du caractère systématiquement déficitaire des résultats de la SCI GIL, dont auraient été tirés les revenus fonciers ayant justifié la demande en répétition de l'indu litigieuse, il n'avait jamais perçu aucun desdits revenus ; que la caisse d'allocations familiales ne le contestait pas, mais maintenait néanmoins ses demandes au motif qu'''une SCI qui gère quatre logements peut être déficitaire dans son bilan financier du fait du remboursement des crédits immobiliers. Pour autant, au niveau fiscal, seules les charges hors remboursement du capital des emprunts peuvent être déduites des loyers perçus, procurant ainsi des revenus fonciers à déclarer au service des impôts'' ; qu'en condamnant l'allocataire à rembourser la somme de 13 206,56 euros d'allocations en se référant à la seule notion fiscale de revenus, sans vérifier si ceux-ci avaient été perçus par l'allocataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 821-2, L. 821-3 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation aux adultes handicapés par l'article R. 821-4, II, du même code, les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
6. Ayant constaté que l'administration fiscale a imposé l'allocataire au titre des revenus fonciers provenant d'une société civile immobilière, dont il était associé, et qu'après dégrèvement, les revenus imposables de l'allocataire pour les années 2010 et 2011 s'élèvent à des montants supérieurs au plafond d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de la pénalité financière, alors :
« 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'allocataire avait perçu des allocations auxquelles il n'avait pas droit entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que la pénalité administrative consécutive était fondée, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le montant de la pénalité en cas d'inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en jugeant fondée la pénalité de 4 175 euros prononcée à l'encontre de l'allocataire pour avoir omis de révéler des ressources tirées de revenus fonciers estimés, lors du prononcé de cette pénalité, à 41 626 euros pour l'année 2010 et à 27 770 euros pour l'année 2011, tout en admettant que ces montants étaient en définitive erronés et que l'administration fiscale avait accordé des dégrèvements à l'allocataire le 4 mars 2019, de sorte que ses revenus imposables s'élevaient ''aux sommes de 25 114 euros pour 2010 et 18 280 euros pour 2011'' (arrêt attaqué, pénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur la moindre gravité des faits en définitive retenus à l'encontre de l'allocataire au regard de ceux ayant justifié le montant de la pénalité prononcée, a violé les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°/ que, subsidiairement à la deuxième branche, en jugeant fondée la pénalité de 4 175 euros prononcée à l'encontre de l'allocataire pour avoir omis de révéler des ressources tirées de revenus fonciers estimés, lors du prononcé de cette pénalité, à 41 626 euros pour l'année 2010 et à 27 770 euros pour l'année 2011, tout en admettant que ces montants étaient en définitive erronés et que l'administration fiscale avait accordé des dégrèvements à l'allocataire le 4 mars 2019, de sorte que ses revenus imposables s'élevaient ''aux sommes de 25 114 euros pour 2010 et 18 280 euros pour 2011'' (arrêt attaqué, pénultième §), sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, subsidiairement aux troisième et quatrième branches, le montant de la pénalité en cas d'inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en jugeant fondée la pénalité de 4 175 euros prononcée à l'encontre de l'allocataire pour avoir omis de révéler des ressources tirées de revenus fonciers, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'allocataire n'était pas de bonne foi lorsqu'il affirmait penser n'avoir commis aucun manquement, dès lors qu'il n'avait jamais été rémunéré par la SCI, déficitaire depuis sa création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
10. Ayant souverainement relevé que la société civile immobilière encaissait de nombreux loyers et que l'allocataire, titulaire des deux tiers des parts de cette société, ne pouvait de bonne foi ignorer son obligation de déclaration des revenus fonciers à l'administration fiscale et à la caisse, l'arrêt retient que l'allocataire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les agissements de son ex-compagne ou des problèmes de santé, alors que la demande de mise sous protection judiciaire formée en avril 2011 n'a pas abouti.
11. De ces constatations, faisant ressortir la gravité des faits reprochés à l'allocataire dont elle a apprécié la responsabilité, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire que le montant de la pénalité était justifié et a ainsi légalement justifié sa décision.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à payer à la CAF de l'Yonne la somme de 13.206,56 ? représentant l'allocation aux adultes handicapés de juin 2012 à décembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « à l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient qu'il ne percevait aucun revenu foncier de la SCI créée avec son ex-compagne, que les services fiscaux lui ont accordé un dégrèvement au titre des années 2010 et 2011, que l'absence de déclarations fiscales est imputable à son ex-compagne qui gérait la SCI, que celle-ci ne dégageait aucun bénéfice au profit des associés et qu'il n'a pas eu l'intention de frauder la caisse ; mais que l'appelant ne peut prétendre n'avoir perçu aucun revenu de la SCI alors que le fisc l'a imposé au titre des revenus fonciers provenant de cette société pour les années 2010 et 2011 ; que même après le dégrèvement accordé par le fisc le 4 mars 2019 et notifié à M. [V] le 10 septembre 2019, les revenus imposables s'élevaient encore aux sommes de 25.114 euros pour 2010 et 18.280 euros pour 2011 ; que ces sommes étant supérieures au plafond d'attribution de l'AAH, même en tenant compte du fait que M. [V] avait une enfant à charge, la notification de l'indu était parfaitement justifiée, si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que pour ce qui concerne la pénalité administrative, les reproches dirigés par M. [V] à l'encontre de son ex-compagne ne sont pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité tenant au fait que, étant titulaire de 2/3 des parts d'une SCI, il ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer ses revenus fonciers au fisc et à la CAF ; qu'il ne saurait non plus se retrancher derrière ses problèmes de santé, la demande de mise sous protection judiciaire qui avait été formée en avril 2011 n'ayant pas abouti ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamné au paiement de la pénalité administrative » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'analyse des comptes effectuée au cours de l'enquête administrative a révélé que la société civile immobilière GIL encaissait de nombreux (loyers (53.248,75 euros de loyers bruts en 2010 et 42.933,19 euros en 2011) et des allocations logement alors même que Monsieur [Y] [V] n'a déclaré aucun revenu foncier entre 2010 et 2011, l'administration fiscale ayant par la suite rectifié les avis d'imposition 2010 et 2011 pour tenir compte desdits revenus, étant précisé qu'il n'appartient pas à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne de remettre en cause les revenus retenus par les services fiscaux ; que la créance de 13.206,56 euros réclamée par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne au titre de la répétition de l'indu apparaît donc certaine, Monsieur [Y] [V] ayant également effectué incontestablement des fausses déclarations en indiquant dans ses déclarations de revenus pour 2010 et 2011 qu'il ne percevait aucun revenu alors même qu'il détenait les 2/3 des parts de la Société Civile Immobilière et qu'il ne pouvait ignorer que cette dernière percevait des revenus fonciers ; que par conséquent, il sera également condamné à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne la somme de 4.175 euros au titre de la pénalité administrative » ;
ALORS QUE la personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale ; que Monsieur [V] rappelait que compte tenu du caractère systématiquement déficitaire des résultats de la SCI GIL, dont auraient été tirés les revenus fonciers ayant justifié la demande en répétition de l'indu litigieuse, il n'avait jamais perçu aucun desdits revenus ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ne le contestait pas, mais maintenait néanmoins ses demandes au motif qu'« une SCI qui gère 4 logements peut être déficitaire dans son bilan financier du fait du remboursement des crédits immobiliers. Pour autant, au niveau fiscal, seules les charges hors remboursement du capital des emprunts peuvent être déduites des loyers perçus, procurant ainsi des revenus fonciers à déclarer au service des impôts » (mémoire complémentaire en réplique de la CAF, p.2) ; qu'en condamnant Monsieur [V] à rembourser la somme de 13.206,56 ? d'allocations en se référant à la seule notion fiscale de revenus, sans vérifier si ceux-ci avaient été perçus par Monsieur [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 821-2, L. 821-3 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à payer à la CAF de l'Yonne la somme de 4.175 ? représentant la pénalité administrative ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour ce qui concerne la pénalité administrative, les reproches dirigés par M. [V] à l'encontre de son ex-compagne ne sont pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité tenant au fait que, étant titulaire de 2/3 des parts d'une SCI, il ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer ses revenus fonciers au fisc et à la CAF ; qu'il ne saurait non plus se retrancher derrière ses problèmes de santé, la demande de mise sous protection judiciaire qui avait été formée en avril 2011 n'ayant pas abouti ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamné au paiement de la pénalité administrative » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la créance de 13.206,56 euros réclamée par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne au titre de la répétition de l'indu apparaît donc certaine, Monsieur [Y] [V] ayant également effectué incontestablement des fausses déclarations en indiquant dans ses déclarations de revenus pour 2010 et 2011 qu'il ne percevait aucun revenu alors même qu'il détenait les 2/3 des parts de la Société Civile Immobilière et qu'il ne pouvait ignorer que cette dernière percevait des revenus fonciers ; que par conséquent, il sera également condamné à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne la somme de 4.175 euros au titre de la pénalité administrative » ;
ALORS en premier lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que Monsieur [V] avait perçu des allocations auxquelles il n'avait pas droit entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que la pénalité administrative consécutive était fondée, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE le montant de la pénalité en cas d'inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en jugeant fondée la pénalité de 4.175 ? prononcée à l'encontre de Monsieur [V] pour avoir omis de révéler des ressources tirées de revenus fonciers estimés, lors du prononcé de cette pénalité, à 41.626 ? pour l'année 2010 et à 27.770 ? pour l'année 2011, tout en admettant que ces montants étaient en définitive erronés et que l'administration fiscale avait accordé des dégrèvements à Monsieur [V] le 4 mars 2019, de sorte que ses revenus imposables s'élevaient « aux sommes de 25.114 euros pour 2010 et 18.280 euros pour 2011 » (arrêt attaqué, pénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur la moindre gravité des faits en définitive retenus à l'encontre de Monsieur [V] au regard de ceux ayant justifié le montant de la pénalité prononcée, a violé les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, en jugeant fondée la pénalité de 4.175 ? prononcée à l'encontre de Monsieur [V] pour avoir omis de révéler des ressources tirées de revenus fonciers estimés, lors du prononcé de cette pénalité, à 41.626 ? pour l'année 2010 et à 27.770 ? pour l'année 2011, tout en admettant que ces montants étaient en définitive erronés et que l'administration fiscale avait accordé des dégrèvements à Monsieur [V] le 4 mars 2019, de sorte que ses revenus imposables s'élevaient « aux sommes de 25.114 euros pour 2010 et 18.280 euros pour 2011 » (arrêt attaqué, pénultième §), sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement aux troisième et quatrième branches, le montant de la pénalité en cas d'inexactitude des déclarations faites pour le service des prestations est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en jugeant fondée la pénalité de 4.175 ? prononcée à l'encontre de Monsieur [V] pour avoir omis de révéler des ressources tirées de revenus fonciers, sans vérifier, comme il lui était demandé, si Monsieur [V] n'était pas de bonne foi lorsqu'il affirmait penser n'avoir commis aucun manquement, dès lors qu'il n'avait jamais été rémunéré par la SCI, déficitaire depuis sa création (conclusions, p.9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause.