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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1149 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 18 décembre 2001, pourvois joints n° T 99-14.856 et n° P 99-14.898) que la société Fériac, importatrice, et la société Interaméricana (société IT) exportatrice, ont conclu un contrat de fourniture de marchandises, qui devaient être transportées par voie maritime ; que sur ordre de la première, la Caisse nationale de crédit agricole, aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole SA (la Caisse nationale) a émis, au bénéfice de la seconde, un crédit documentaire qu'elle devait exécuter sur présentation notamment d'un connaissement "on board" établi à l'ordre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique ;
qu'arguant d'une fraude qu'aurait commise la société IT dans l'établissement du connaissement, qui n'aurait correspondu à aucune expédition effective des marchandises et qui aurait de surcroît comporté des énonciations mensongères relatives au pré-paiement du frêt que celle-ci aurait indiqué inexactement avoir supporté, la société Feriac et la Caisse nationale se sont opposées au paiement du crédit documentaire ;
qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée, entre-temps, la cour d'appel, confirmant le jugement qui lui était déféré, a condamné la Caisse nationale à payer le montant du crédit litigieux avec intérêts au taux légal, et y ajoutant, a rejeté les demandes que la société IT avait formées contre la Caisse nationale pour obtenir réparation de ses préjudices économiques et procéduraux en la condamnant par ailleurs à rembourser à la Caisse nationale le coût du frêt qu'elle avait avancé et qui lui avait été restitué par le transporteur ; que cet arrêt a été cassé pour manque de base légale, la cour d'appel n'ayant pas recherché si, parmi les préjudices allégués, non réparés par les intérêts au taux légal accordés, certains d'entre eux, fût-ce pour partie, n'étaient pas la conséquence du manquement au titre du crédit documentaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la société IT en ses demandes indemnitaires autres que celles concernant son préjudice commercial, l'arrêt retient que, par jugement du 12 mars 1993, le tribunal de Fort de France avait évalué à 600 000 francs (91 469,41 euros) le préjudice commercial de la société IT résultant de la résolution du contrat commercial prononcée aux torts exclusifs de la société Férial, et relève que la Caisse nationale pouvait lui opposer cette décision comme un fait juridique ; qu'il en déduit alors que la société IT n'était pas en droit de prétendre que le défaut de paiement d'une des trois expéditions prévues dans le cadre du marché était susceptible de lui causer un préjudice supérieur à celui résultant de l'ensemble du marché ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dommages-intérêts obtenus par la société IT à l'encontre de la société Ferial résultaient exclusivement de la mauvaise exécution du contrat commercial constitutif du rapport fondamental distinct de l'engagement autonome de la banque émettrice du crédit documentaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la responsabilité encourue par la Caisse nationale au titre du crédit documentaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Crédit agricole société anonyme et la Caisse régionale de crédit agricole de Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit agricole société anonyme et la condamne à payer à la société Interamericana Transmarin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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