jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 février 1984 par la société Esselt Meto en qualité de VRP ; quil est devenu ingénieur commercial, suivant avenant du 1er juillet 1996, prévoyant qu'il percevrait un fixe mensuel auquel pourraient s'ajouter des primes sur objectifs ; que son employeur lui a notifié, par lettre recommandée du 27 mars 2002, la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise, à la suite de la fusion de la société Esselt Meto et du groupe Checkpoint systems, se traduisant par la suppression de la division à laquelle il appartenait et son intégration dans une équipe régionale, ainsi que par une augmentation de ses objectifs et de son secteur d'activité ; que par lettre du 28 mai 2002, il a donné sa démission, motivée par son refus de cette nouvelle organisation ; que le 7 juin 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2004) d'avoir dit que la rupture ne s'analyse pas en une démission mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que manifeste une volonté éclairée et non équivoque de démissionner le salarié, cadre de haut niveau, qui, sur invitation de l'employeur, confirme par écrit que son départ de l'entreprise sera bien le fruit d'une "démission", peu important alors que les circonstances évoquées dans les lettres de "démission" en cause soient, ou non, fondées ; qu'au cas présent, il est constant qu'après avoir adressé une première lettre de "démission" à son employeur, M. X..., invité par la société Checkpoint systems France à préciser ses intentions, a confirmé qu'il avait bien l'intention de "démissionner" ; qu'il est également constant que M. X... était un cadre de haut niveau, parfaitement à même de juger de la portée de ses actes ; qu'en cet état, en disqualifiant la "démission" de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne la justifient pas ; que tel est le cas de modifications du contrat de travail qui résultent d'une réorganisation d'ensemble de l'entreprise, à la suite de sa fusion avec une autre entité, et qui n'ont pas fait l'objet de contestation dans le mois de leur notification, comme l'exige pourtant l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que prive sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble des textes susvisés, la cour d'appel qui considère que M. X... aurait été recevable, dans ses lettres de démission successives des 28 mai et 12 juin 2002, à faire état de la modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions p. 7), si l'absence de contestation dans le mois de la réorganisation source des modifications en cause n'était pas de nature à priver M. X... du droit de les invoquer ;
3 / lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne la justifient pas ;
que ne justifie pas la rupture du contrat de travail la modification d'objectifs dont la fixation relève du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'entraîne pas par elle-même et automatiquement une réduction certaine de la partie variable de la rémunération du salarié ; qu'au cas présent, l'application de la clause de mobilité du contrat de travail de M. X..., à l'occasion d'une réorganisation de la société, a entraîné une modification des objectifs de ce dernier, et, par conséquent, de la partie variable de sa rémunération ; qu'en considérant cette modification de "la répartition de la rémunération variable de ce dernier" comme une modification de son contrat de travail, sans préciser si cette modification entraînait une réduction automatique de la prime que pourrait percevoir M. X... en fin d'année, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4 / qu'en tout état de cause, ne justifie pas la rupture du contrat de travail la modification d'une prime non contractuelle, versée à la discrétion de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ;
qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a d'abord relevé que la lettre de démission du salarié était motivée d'une part par la modification de son contrat de travail résultant de la nouvelle réorganisation de l'entreprise, d'autre part, par l'augmentation sensible sans négociation préalable de l'objectif qui lui était imparti, qu'elle a ensuite constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, que l'employeur avait modifié, sans l'accord du salarié, la répartition de sa rémunération variable, élément essentiel de son contrat de travail calculé en fonction des objectifs qui lui ont été impartis; qu'elle a pu en déduire que ce comportement de l'employeur entraînait une rupture du contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la requête du salarié en rectification d'erreur matérielle :
Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué sera ajouté, après les termes "condamne la société Checkpoint systems à verser à M. X..., les sommes de :" la phrase suivante : "- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" ;
Condamne la société Checkpoint systems France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Checkpoint systems France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Rennes, RG 03/06344 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard