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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/05936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/05936

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1653 R. G : 11/ 05936 Mme Manuela Suzanne X... C/ M. Stéphane Gérald Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Septembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Madame Manuela Suzanne X... née le 18 Juillet 1978 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200) ... 35000 RENNES ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me FLOCH collaboratrice de Me GOSSELIN, INTIMÉ : Monsieur Stéphane Gérald Y... né le 07 Février 1975 à AUXERRE (89000) ..., Appartement 25-42 77022 MELUN ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES et pour avocat plaidant, Me Aurélie CHATEL-CHEVET, EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X...est né Lucas le 2 février 2003. Les parents se sont séparés. Une décision du 15 juin 2007 a : - dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera en accord entre les parties, en tenant compte des impératifs professionnels de son titulaire mais avec régularité dans l'intérêt de l'enfant. - dit que Monsieur Y... aura la charge de prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener Lucas au domicile maternel. - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 220 €. Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de RENNES a par décision du 21 juillet 2011 : - dit que le droit d'accueil de Monsieur Y... s'exercera à défaut d'accord la première fin de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, l'enfant passant noël avec chaque parent en alternance et les frais de transport étant partagés par moitié, - précisé que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi si ceux-ci sont fériés et que le père sera réputé y avoir renoncé en cas de retard de plus d'une heure, - dit que le père devra prévenir la mère au moins quinze jours à l'avance de l'exercice de son droit d'accueil en période de vacances scolaires et qu'à défaut il sera réputé y avoir renoncé en cas de retard de plus d'une journée, - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 260 € payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile de la mère, - donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il offre de verser sans délai à Madame X..., la somme de 399, 96 € au titre de la revalorisation de la contribution due des mois de juillet 2008 à juin 2011 inclus, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté Madame X...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Madame X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 février 2012, elle a demandé : - d'infirmer ladite décision en ce qui concerne la contribution alimentaire et le partage des frais de transport, - de fixer le montant de la pension alimentaire à 400 € par mois avec indexation, - de dire que la somme due par elle au titre des frais de transport ne saurait excéder 150 €, subsidiairement : - de confirmer sur le montant de la pension alimentaire et de dire qu'il n'y a pas lieu à un partage des frais de transport, ceux-ci restant à la charge exclusive du père, - de maintenir les autres mesures déférées, - en toute hypothèse de dire qu'elle recevra son fils le 24 décembre et Monsieur Y... le 25 décembre, même en dehors de la semaine habituellement attribuée aux parents pendant les vacances scolaires, - de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 17 septembre 2012, l'intimé à demandé : - d'infirmer en partie la décision entreprise et de dire que lorsque les vacances scolaires se terminent une semaine avant la première fin de semaine du mois suivant, le droit d'accueil dont il bénéficie sera reporté à la seconde fin de semaine du mois. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2012. Sur ce I-Sur la procédure Par conclusions de procédure du 25 septembre 2012, Madame X...a sollicité le rejet des débats pour violation du principe du contradictoire des écritures déposées par Monsieur Y... le 17 septembre 2012 la veille de l'ordonnance de clôture, ainsi que des pièces nos 18 à 21 communiquées par lui à la même date. Toutefois, l'intimé soutient à juste titre par conclusions de procédure du 27 septembre 2012 que les écritures et documents argués de tardiveté ne constituent pour l'essentiel qu'une actualisation de sa situation au plan professionnel et au plan financier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les rejeter des débats. Dès lors qu'il n'apparaît pas que ces éléments objectifs pouvaient mériter de la part de l'appelante une réplique utile à l'organisation de sa défense, la demande de Madame X...sera rejetée. II-Sur le fond Les dispositions définies qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées. Pour prévenir toute difficulté concernant l'application des mesures sur le droit d'accueil il convient de dire, d'une part, que lorsque les vacances scolaires se terminent une semaine avant la première fin de semaine du mois suivant le droit de M. Y... en période scolaire sera reporté à la deuxième fin de semaine du mois et, d'autre part, que l'enfant sera reçu le 24 décembre par sa mère et le 25 décembre par son père, même en-dehors de la semaine habituellement attribuée à chaque parent pendant les vacances scolaires. Le jugement sera complété en ce sens dans l'intérêt de Lucas. Pour le reste, il est constant que Madame X...a un salaire net de 964 €, qu'elle assume un loyer résiduel-accessoires inclus-de l'ordre de 300 € et des charges courantes outre les frais de scolarité et de cantine de son fils sans preuve de la perception d'allocations familiales autres qu'afférentes à son logement. Il n'est pas démontré qu'elle partage ses dépenses avec un nouveau compagnon. Il est établi que Monsieur Y... est gendarme mobile en poste à MELUN, que sa solde nette imposable-indemnités et primes incluses-a été de 2220 € par mois en moyenne en 2010, qu'il est logé en caserne, que ses charges fixes principales autres que courantes constituent en des échéances mensuelles de crédits soit 653, 37 € au titre d'un investissement immobilier à usage locatif, 447, 12 € pour un prêt-voiture jusqu'au 5 novembre 2013 et 145, 44 € pour l'acquisition d'une motocyclette. L'intéressé souligne qu'il ne perçoit plus aucun loyer depuis le 1er septembre 2011 et qu'il se trouve donc en déficit foncier, que le gestionnaire de son bien a été mis en liquidation judiciaire et qu'il n'a pu que déclarer sa créance ainsi qu'il en justifie. La mère n'a pas abusé de la liberté qui était la sienne de s'installer à RENNES, dès lors que son choix ne procède pas d'une intention avérée de nuire au père ou de satisfaire à un pur caprice. Il n'existe aucune circonstance permettant de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit assumer les contraintes matérielles et financières liées à son exercice. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant qui ont naturellement évolué depuis la précédente fixation de la pension alimentaire en 2007, ce qui est un fait nouveau autorisant une révision, il convient, d'une part, de confirmer le jugement sur la contribution paternelle et, d'autre part, de l'infirmer sur les frais de transport, en disant qu'ils seront à la charge exclusive de Monsieur Y..., en dépit de leur coût non négligeable allégé par le tarif spécial accordé aux militaires (environ 1000 € en voiture mais 143 € en train pour deux allers et retours). Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame X..., à quelque stade du procès que ce soit. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, DIT qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de Monsieur Y... du 17 septembre 2012 et les pièces nos 18 à 21 communiquées par lui à la même date ; CONFIRME le jugement du 21 juillet 2011 sauf en ce qu'il a dit que les frais de transport afférents à l'exercice du droit d'accueil seront partagés par moitié ; INFIRME de ce chef. Statuant à nouveau : MET la totalité des dits frais à la charge exclusive de Monsieur Y... ; Y ajoutant : DIT que lorsque les vacances scolaires se terminent avant la première fin de semaine du mois suivant, le droit d'accueil du père en période scolaire sera reporté à la seconde fin de semaine du mois ; DIT que l'enfant sera avec sa mère le 24 décembre et avec son père le 25 décembre et ce, même en-dehors de la semaine habituellement attribuée à chacun des parents pendant les vacances scolaires ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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