jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Vier et Barhélemy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit Lyonnais pour les années 1989, 1990 et 1991 les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel; que la cour d'appel (Grenoble, 22 mars 1994) a maintenu ce redressement;
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans les termes de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes perçues par le salarié ne peuvent être intégrées dans l'assiette des cotisations que si elles constituent une rémunération du travail, c'est-à-dire lorsqu'elles conservent un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit de l'employeur et sous sa direction et si, corrélativement, elles constituent un avantage accordé aux seuls salariés de l'entreprise par l'employeur et impliquent, en dehors de tout aléa, un engagement patrimonial de celui-ci; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que la rémunération des comptes à vue était "liée à la qualité de salarié du Crédit Lyonnais", seuls les salariés des établissements bancaires pouvant en bénéficier, pour retenir la qualification "d'avantage découlant du contrat de travail", sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit Lyonnais, si le fait que le versement des intérêts litigieux dépende de la situation du compte bancaire de l'intéressé alimenté par toutes sommes, que le bénéficiaire soit salarié du Crédit Lyonnais ou tiers autorisé et sans qu'il en résulte pour cet établissement une charge quelconque, n'était pas exclusif d'un lien direct et immédiat avec le travail accompli, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des Etablissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit Lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à raison de leur appartenance à l'entreprise et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales ;
qu'ayant ainsi répondu aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Lyonnais, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard