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ARRET N.
RG N : 14/ 00806
AFFAIRE :
M. Pascal Jean-Marie X...
C/
M. Pierre Y..., Société THELEM ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, AG2R LA MONDIALE, AXA FRANCE IARD
DB/ MCM
INDEMNITE ASSURANCE
Grosse délivrée à
Me LABROUSSE et Me NOUGUES, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
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Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal Jean-Marie X...
de nationalité Française, né le 16 Septembre 1966 à AUBUSSON (23200), demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Pierre Y...
de nationalité Française, né le 18 Août 1958 à GUERET, demeurant ...
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE, Me Loïc THOREL de la SELARL LENOBLE ET THOREL, avocat au barreau de PARIS,
THELEM ASSURANCES
dont le siège social est Le Croc-BP 63130-45431 CHECY Cedex, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE, Me Loïc THOREL de la SELARL LENOBLE ET THOREL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
Rue Marcel Brunet-23000 GUERET
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ;
AG2R LA MONDIALE
dont le siège social est TSA 86050-69303 LYON CEDEX 07
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ;
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Résumé du Litige
Un accident de circulation s'est produit le 19 mai 2009, vers 16 heures 30, sur la route départementale 997, hors agglomération, sur le territoire de la commune de Saint Sylvain Bas le Roc en Creuse.
Cet accident a mis en cause deux véhicules circulant dans le même sens, en ligne droite :
- un véhicule A Peugeot 205 conduit par M. Pascal X...avec comme passager ses parents, véhicule qui était muni d'une remorque,
- un véhicule B Peugeot 308 conduit par M. Y....
M. X...a tourné sur sa gauche pour se diriger dans un chemin, M. Y...effectuait un dépassement.
M. Pascal X...a été blessé, ainsi que ses parents mais moins gravement.
M. X...est assuré auprès de la compagnie AXA, M. Y...est assuré par la société Thelem Assurances.
Il peut être précisé que M. X...avait été victime en 2007 d'un accident de moto dans la même zone qui a donné lieu à également à un contentieux.
Dans la présente affaire il y a eu un référé expertise (ordonnance juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret du 27/ 09/ 2011, allocation d'une provision de 5. 000 ¿) puis un rapport d'expertise judiciaire par le docteur Z... du 31 janvier 2012 qui fait état notamment d'une consolidation au 25 novembre 2010, d'un déficit fonctionnel permanent de 8 % et de souffrances de 4, 5/ 7.
Sur action au fond, le tribunal de grande instance de Guéret par jugement du 6 juin 2014 a estimé que s'il n'était pas démontré que M. X...n'avait pas mis son clignotant, l'accident ne pouvait s'expliquer que par ce que M. X...n'avait pas regardé dans son rétroviseur ou latéralement.
Et, le tribunal a dit que la faute commise par Pascal X...était de nature à exclure son droit à indemnisation de telle sorte qu'il l'a débouté de ses demandes.
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M. X...a interjeté appel.
Il fait valoir qu'il n'est pas démontré par des éléments du dossier qu'il aurait commis des fautes, que le tribunal a raisonné par hypothèses, qu'il est plus probable que c'est M. Y...qui a entrepris son dépassement alors qu'il avait signalé sa manoeuvre, qu'en tout cas les circonstances sont indéterminées de telle sorte qu'il a droit à indemnisation complète de son préjudice.
Il demande de réformer le jugement, de déclarer M. Y...entièrement responsable de son préjudice et de le condamner solidairement avec son assureur à lui payer une somme globale de 48 156 ¿ au titre de ses différents postes de préjudice corporel.
Il précise que la CPAM de la Creuse lui a adressé le montant de ses débours.
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La SA AXA Assurances IARD conclut également à la réformation et sollicite 1500 ¿ au titre de la provision qu'elle a versée à son assuré.
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M. Y...et la compagnie Thelem Assurances font valoir qu'il apparaît que M. X...n'avait pas mis son clignotant ni pris d'autres précautions pour signaler sa manoeuvre et que M. Y...avait entrepris son dépassement quand M. X...a tourné brusquement.
Ils demandent donc à titre principal de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de limiter le droit à indemnisation de M. X...à concurrence d'au moins 50 %.
Plus subsidiairement, ils demandent de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de la communication par les tiers payeurs de leurs propres créances et ils estiment que plusieurs des réclamations de M. X...soit ne sont pas justifiées soit sont trop élevées.
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Il est renvoyé aux conclusions de ces parties déposées par l'appelant le 26 mai 2015, par Monsieur Y...et Thelem Assurances le 20 janvier 2015 et par Axa le 26 novembre 2014.
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La CPAM de la Creuse et l'organisme AG 2R la Mondiale ont été assignés par actes du 8 octobre 2014 délivrés à leur personne. Ils n'ont pas constitué avocat.
Motifs
Il est constant que le véhicule conduit par M. Y...est impliqué dans l'accident de telle sorte qu'il est tenu de réparer le dommage subi par M. X..., sauf faute de la part de celui-ci de nature à limiter ou exclure son indemnisation.
Il n'y a pas eu de témoins de l'accident. Le croquis des lieux est assez sommaire, notamment la zone de choc est trop large pour être significative.
M. Y...et M. X...avec ses parents sont contraires dans leurs déclarations quant à la mise en marche ou non du clignotant par M. Pascal X...sans qu'il soit possible de préférer l'une ou l'autre version ni pouvoir se déterminer en fonction d'autre élément.
Il ne peut donc être considéré qu'il soit établi que M. X...n'avait pas actionné son clignotant.
Mais, l'automobiliste qui veut tourner à gauche doit aussi s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
M. X...a admis qu'il n'avait pas vu dans ses rétroviseurs le véhicule de M. Y....
Or, celui-ci était nécessairement visible car la route était rectiligne.
Si M. X...n'a pas vu M. Y...qui était nécessairement à son approche, cela ne peut résulter que soit du fait qu'il n'a pas regardé ou bien regardé dans son rétroviseur, soit qu'il n'a pas regardé latéralement sur sa gauche.
Ces vérifications devaient être faites juste avant la manoeuvre.
Les véhicules n'ont pu se percuter que si M. Y...avait dans le même temps au moins amorcé sa propre manoeuvre, étant rappelé que le véhicule X...était constitué d'un ensemble automobile-remorque, celle-ci étant le premier élément à dépasser pour M. Y....
Il se déduit de ces circonstances un manque de précaution fautif quant aux contrôles visuels à opérer vers l'arrière et latéralement avant de tourner à gauche.
Cela étant, le point de choc initial sur le véhicule de M. X...a été localisé sur le côté gauche, et non sur l'avant gauche. Le point de choc sur le véhicule de M. Y...est situé dans la partie renseignements du PV à l'avant, en légende d'une photo il est fait état de l'avant droit du véhicule. Il ne peut s'inférer de ces données une manoeuvre au dernier moment du dépassement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la faute ci-dessus retenue de la part de M. X...amène à limiter son droit à réparation à concurrence de 50 %.
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Sur l'évaluation du préjudice corporel, le certificat médical initial relaté dans le rapport d'expertise fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'un traumatisme thoracique avec fracture de côtes, d'un traumatisme abdominal avec fracture de la rate, une fracture du bassin et de certaines apophyses, des contusions multiples et diffuses.
Le docteur Z... relate ensuite l'évolution de l'état de santé de M. X...en fournissant dans ses conclusions diverses données qui vont être indiquées infra.
M. X...produit et communique l'état de la CPAM Pôle mutualisé Corrèze-Creuse du 7 mai 2015 pour un montant global de 120 227, 05 euros.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice corporel va être évalué selon les indications ci-dessous.
D'ores et déjà, par rapport à la demande d'indemnisation du chef de l'assistance d'une tierce personne, si le docteur Z... relate que M. X...a dû se trouver stimulé et assisté par ses parents pendant plusieurs mois, il évoque surtout un soutien psychologique (page 20 et 27).
Il expose aussi que M. X...a précisé vivre seul en son domicile proche de celui de ses parents chez lequel il prend ses repas et qui l'assistent, comme préalablement, dans l'accomplissement de tâches ménagères et d'intendance (page 16).
Il conclut qu'aucune mesure d'assistance spécifique ne paraît avoir été instaurée dans les suites du temps d'hospitalisation intervenue, celles parentales de proximité étant restées les mêmes que préalablement.
Il est rappelé que M. X...avait déjà été victime environ un peu moins de deux ans auparavant d'un autre grave accident.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ou d'une assistance parentale spécifique liée à l'accident litigieux.
Ce chef de demande ne sera donc pas admis.
Pour les autres postes, le préjudice va être évalué selon les indications des tableaux suivants :
PREJUDICES PATRIMONIAUX (ou PP)
Préjudices Patrimoniaux Temporairesobservationsmontant alloué
à M. X...
(montant global du poste puis limitation à 50 %)
1o/ Dépenses de santé actuelles
-frais d'hospitalisation : il y a dans l'état de la CPAM une liste d'une trentaine de frais non récapitulés, la Cour estime ne pas avoir à faire l'addition ou les soustractions par rapport au global, M. X...mentionne de ce chef 80. 012, 97
(soit/ 2 = 40. 006, 48 ¿)
- frais médicaux : 6. 224, 99 ¿ (/ 2 = 3112, 49 ¿)
- pas de demande de M. X...pour frais restés à sa charge
2o/ Perte de gains professionnels temporaires-indemnités journalières : 16. 588, 95 ¿ (/ 2 = 8. 294, 47 ¿)
- pas de demande de M. X...pour perte de revenus
3o/ Frais divers
a) frais expertiseà intégrer dans les dépens
b) assistance tierce personnevoir motivation ci-dessusrejet
c) frais de transportselon Etat de la CPAM : 17. 410, 14 ¿ (/ 2 = 8705, 07 ¿) PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Préjudices Extra Patrimoniaux TemporairesDéficit fonctionnel temporaire-rapport d'expertise :
DFT total du 19 mai aux 14 août 2009,
DFT à 50 % du 15 août 2009 au 14 juin 2010,
DFT à 10 % du 15 juin au 25 novembre 2010,
- la Cour applique une base de calcul de 690 ¿ par mois,
- en conséquence le calcul et la demande de M. X...sont admis5. 796/ 2 = 2. 898 ¿
Souffrances endurées4, 5/ 7 : 14 000 ¿ 14. 000/ 2 = 7. 000 ¿ Préjudices Extra Patrimoniaux PermanentsDéficit fonctionnel permanent8 %, M. X...est né en septembre 1966, il peut être appliqué une valeur de 1300 ¿ le point, soit une évaluation de 10 400 ¿ 10. 400/ 2 = 5. 200 ¿
Préjudice esthétique0, 5/ 7, allocation de 1. 000 ¿ 1. 000 ¿/ 2 = 500 ¿
Il revient donc à M. X...la somme de 15. 598 ¿, sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 1. 500 ¿ avancée par AXA selon protocole du 18/ 01/ 2010 qui doit se rapporter à ce sinistre. Et, il sera donc alloué cette somme de 1500 ¿ à AXA, subrogée dans les droits de son assuré.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X...l'intégralité de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et à la société AG2R la Mondiale puisqu'elles sont parties à la procédure.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la première disposition du jugement, réforme celui-ci pour le surplus :
Dit que la faute commise par Monsieur Pascal X...limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
Condamne solidairement M. Pierre Y...et la société THELEM Assurances à payer :
- à Monsieur Pascal X...la somme de 14. 098 ¿ au titre de son préjudice corporel et celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à la SA AXA France IARD la somme de 1. 500 ¿,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne solidairement M. Pierre Y...et la société THELEM Assurances aux dépens de première instance (en y incluant ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire du docteur Z...) et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.