Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-17.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.978
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etudes conception organisation (ECO), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1°/ de la société L'Equité, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jean-Pierre X..., ayant demeuré ..., 92160 Antony, et actuellement sans domicile connu,
3°/ du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ECO, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société L'Equité, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société L'Equité, condamnée à indemniser intégralement, pour le compte de qui il appartiendra, les victimes du dommage causé par son assuré auquel elle a été jugée fondée à opposer la réduction proportionnelle d'indemnité, a été accueillie en son action récursoire contre le commettant de ce dernier, à concurrence de la fraction excédant son obligation contractuelle; que la société Etude conception organisation fait grief à l'arrêt (Versailles, 26 mai 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un dommage a seule qualité pour mettre en cause le commettant du préposé auteur dudit dommage, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil qui a pour but de la protéger de l'insolvabilité de l'auteur du dommage; qu'en décidant cependant que la société L'Equité, assureur de l'auteur du dommage, était en droit de se retourner contre la société Etudes conception organisation, commettant et civilement responsable de ce dernier, pour se faire rembourser partiellement des sommes qu'elle a été condamnée à verser aux victimes du dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, précité; et alors, d'autre part, qu'un préposé auteur d'un dommage ne peut recourir contre son commettant en vue de faire supporter, par celui-ci, le montant de la réparation à laquelle il a été personnellement condamné, en sorte qu'en l'espèce, la société L'Equité, après avoir directement réglé aux victimes, pour le compte de l'auteur du dommage, en application de l'article L. 211-20 du
Code des assurances, la part d'indemnité excédant le montant de sa dette contractuelle, ne pouvait trouver dans ce paiement un titre lui permettant de demander le remboursement de cette somme au commettant; qu'en accueillant un tel recours, l'arrêt aurait violé ensemble les textes précités;
Mais attendu que, tenue, par application de l'article L. 211-20 du Code des assurances, d'indemniser intégralement les victimes pour le compte de l'assuré auquel elle a été admise à opposer la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la compagnie d'assurances qui était tenue pour l'auteur du dommage au paiement de la dette indemnitaire et avait intérêt à l'acquitter, a été, de plein droit, subrogée dans les droits de la victime; qu'en décidant que la société L'Equité, fondée à invoquer la subrogation résultant du texte précité, était recevable à agir contre le commettant de l'auteur du dommage en remboursement de la part d'indemnité excédant le montant de sa dette contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECO à payer à la société L'Equité la somme de 7 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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