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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Hoffbeck et compagnie, la société Catenne a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme en faisant valoir qu'elle bénéficiait de deux actes, revêtus de sa signature, portant cautionnement des obligations de cette société, datés des 25 janvier 1996 et 25 janvier 1997 ; que la cour d'appel (Colmar, 6 avril 2005) a fait droit à sa demande ;
Attendu, d'abord, que le premier moyen manque en fait, M. X... n'ayant pas fait mention, dans ses écritures d'appel, d'une falsification imputable à un tiers pour expliquer la rature figurant sur la date de l'un des actes produits ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué retient que la preuve de la réception de la mise en demeure du 17 mai 1999 est apportée en observant que la contestation soulevée à cet égard est tardive et peu crédible, d'où il suit que le second moyen manque en fait en sa première branche et est inopérant en la seconde, qui critique un motif surabondant ; que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Catenne et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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