Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.593
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 1991), qu'après avoir confié divers objets de valeur à ses deux enfants, M. Henri X... et Mme Esther Y..., Mme Lucie X... a fait faire sommation à chacun d'eux de lui restituer ces objets ; qu'en réponse Mme Y... a envoyé une lettre indiquant qu'elle considérait que son frère tentait ainsi d'accaparer à son seul profit le fruit d'une donation faite par leur mère à ses deux enfants ; que M. X... a alors assigné sa soeur pour avoir réparation du dommage que lui aurait causé ces imputations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, en jugeant que les propos diffamatoires de la lettre de Mme Y... n'étaient pas publics, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en retenant que ces propos ne pouvaient recevoir la qualification de diffamation non publique, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 26-11 du Code pénal, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si, en tentant de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un fils dans l'esprit de sa mère, les propos de Mme Y... ne caractérisaient pas un comportement fautif, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les énonciations diffamatoires visant un tiers ne constituent à l'égard de celui-ci la contravention d'injure non publique que si l'écrit qui les contient a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;
Et attendu que la cour d'appel relève que les imputations invoquées par M. X... étaient incluses dans une lettre missive que Mme Y... avait adressée à un huissier de justice lui ayant fait sommation, au nom de sa mère, de restituer des objets confiés et où elle demandait à cet officier ministériel de veiller à ce que sa réponse fût remise en mains propres à sa mère ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a déduit à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, que l'écrit litigieux ayant un caractère confidentiel et non spontané, M. X... ne pouvait imputer à l'auteur de cette lettre ni de l'avoir diffamé ou injurié ni d'avoir commis une faute à son encontre ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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