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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.345

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-12.345 et Q 99-14.048, qui sont identiques, formés par : 1 / Mme Agnès Z... X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-François Z..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Paule Z..., demeurant 02510 Vénérolles-le-Blocus, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile) , au profit: 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Malaquin X..., de M. Jean-François Z... et de Mme Marie-Paule Z..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. Bernard et Daniel Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 99-12.345 et Q 99-14.048, qui sont identiques ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 décembre 1998) d'avoir ordonné la licitation devant notaire de tous les immeubles dépendant de la succession de leurs parents sur les mises à prix fixées par le tribunal et en particulier des terres et du hangar, alors que lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles rien n'interdit d'ordonner la licitation de celui ou de ceux qui ne peuvent être commodément inscrits dans un lot ou de prescrire le partage en nature des autres immeubles ; qu'en retenant que les immeubles en cause étaient commodément partageables tout en ordonnant la licitation au seul motif qu'ils constituaient une unité économique, la cour d'appel, en ajoutant aux articles 826 et 827 du code civil une condition qu'ils ne postulent pas, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la commodité de la division des biens dont le partage en nature est sollicité, ne s'appréciait pas seulement matériellement mais aussi économiquement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les terres litigieuses constituaient une entité économique auquel un partage en nature porterait atteinte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz