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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation occupée par M. Y..., a adressé à celui-ci un courrier en date du 10 décembre 2007 aux fins de mettre un terme à cette occupation qualifiée de prêt à usage puis l'a assigné en expulsion et subsidiairement en résiliation du bail supposé lier les parties ; que par acte du 12 mars 2009 , M. X..., nu-propriétaire de la moitié de l'immeuble, a été appelé en la cause ;
Attendu que pour accueillir la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que M. Y... ne produit aucune pièce justifiant du paiement du loyer depuis la signature du bail du 1er mai 1989 le liant aux consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le non-paiement des loyers avait été convenu entre les parties de sorte qu'il n'était pas tenu de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Alain Y... n'a pas exécuté son obligation de payer les loyers, ordonné la résiliation du bail, dit que Monsieur Alain Y... devra quitter les lieux dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ordonné à défaut l'expulsion de Monsieur Alain Y..., et condamné ce dernier à verser à Madame Marie Chrislène A... épouse X... une indemnité mensuelle d'occupation de 500 ¿ à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame Chrislène X... demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnées par la Cour la résiliation du contrat de bail et l'expulsion des lieux de Monsieur Alain Y... ; qu'elle fonde sa demande sur le non respect par ce dernier de ses obligations contractuelles à savoir le "non paiement des loyers depuis 20 ans" ; que Monsieur Alain Y... ne produit, en effet, aucune pièce justifiant du paiement du loyer depuis la signature du contrat de bail ; que le loyer étant portable et non quérable il ne peut opposer à Madame X... l'absence de relance de sa part; en conséquence, il n'a pas respecté ses obligations contractuelles à cet égard; il y a, donc, lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail pour ce motif et d'ordonner son expulsion des lieux occupés ; que s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, il y a lieu d'y faire droit à compter de la résiliation du bail et d'en fixer le montant à la somme mensuelle de 500 ¿ compte tenu de la consistance du bien occupé, à savoir une villa de type F3-4 à la Plaine-Saint-Paul » ;
ALORS QUE : Monsieur Y... précisait avoir démontré que le non-paiement des loyers avait été convenu entre les parties (conclusions, p. 12, § 4), après avoir souligné qu'il s'était engagé à effectuer des travaux d'amélioration du bien, qu'il avait effectivement fait réaliser ces travaux pour un total de 800 000 francs, et qu'en raison de l'importance desdits travaux, outre les liens familiaux l'unissant à la bailleresse, le loyer mensuel de 200 francs n'avait jamais été versé (conclusions, p. 7 in fine, et p. 8 in limine) ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résiliation du contrat, que Monsieur Y... ne produisait aucune pièce justifiant du paiement des loyers depuis la signature du bail, sans s'expliquer sur le point de savoir si les parties n'étaient pas convenues que Monsieur Y... prenne en charge des travaux d'amélioration au lieu de payer le loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
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