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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-81.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.102

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aldjia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 21 janvier 2000, qui, pour ouverture d'un établissement en dehors des horaires de fermeture réglementaire et ivresse publique et manifeste, l'a condamnée à 9 amendes de 250 francs chacune, et à une amende de 300 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Aldjia X... par un avocat au barreau de Pontoise, ne porte pas la signature de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz