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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-42.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.054

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Thrifty Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Thrifty Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 7 janvier 1991 par la société Thrifty Europe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 novembre 1993 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, le 18 octobre 1993, elle avait manifesté une nervosité sans aucun doute excessive à l'occasion de l'emprunt de son imprimante par un salarié de l'entreprise qui témoignait de difficultés relationnelles ne permettant pas sans risque de porter atteinte au bon fonctionnement d'un service ne comprenant que six personnes ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce seul comportement reproché à la salariée ne caractérisait pas une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Thrifty Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thrifty Europe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz