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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1985), que la Société Générale d'Entreprise, entrepreneur principal, qui avait réparé les malfaçons affectant un dallage réalisé par l'entreprise Erplast, sous traitant, a assigné en garantie la compagnie U.A.P., assureur de cette entreprise en liquidation de biens ;
Attendu que pour limiter à 200 % la garantie due à la société Générale d'Entreprise l'arr t retient que si l'entreprise Erplast a commis une faute en ne respectant pas les instructions de pose de son fournisseur, les désordres sont également dus à la mauvaise qualité du matériau mis en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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