Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-20.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.923
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° K 19-20.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Müflis. T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi, agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S. représenté par S... M... domicilié [...], (Turquie), dont le siège est [...] (Turquie), a formé le pourvoi n° K 19-20.923 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. C... B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Müflis. T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Müflis.T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Müflis. T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 30 août 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS que de première part, l'arrêt du 6 septembre 2018 ayant annulé la saisie du 25 août 2017 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, il importe peu qu'il ait été signifié, ce que soutient l'intimé, ou non, ou encore qu'il ait été l'objet d'un pourvoi, de deuxième part, ainsi que le relève également l'intimé, les conditions de la rétractation s'apprécient au jour où le juge saisi de la demande en rétractation statue, de troisième part, à cette date, la saisie conservatoire, préalable nécessaire à la décision de séquestre, avait été annulée de sorte que celle-ci était devenue sans objet et que c'est à bon droit que le premier juge l'a rétractée ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'ordonnance critiquée du 30 août 2017 (2018) a ordonné le séquestre entre les mains de Maître U... R..., huissier de justice, des biens et documents contenus dans les deux coffres-forts ouverts par elle de manière forcée à l'occasion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 25 août 2017 au domicile de Monsieur C... J.... Les effets immédiats de l'arrêt du 6 septembre 2018 sur les actes antérieurs, à savoir la saisie conservatoire pratiquée et la mise en oeuvre par le créancier de l'ordonnance du 30 août 2018 (2017) doivent être appréciés par le juge de l'exécution au jour où il statue malgré l'existence d'un pourvoi interjeté contre ledit arrêt. Or, l'arrêt du 6 septembre 2018 a annulé la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 25 août 2017 au motif que l'huissier de justice a fait procéder à l'ouverture forcée des portes du domicile de Monsieur J... et à celle d'un coffre-fort s'y trouvant sans être porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge. Si la preuve de la signification de cet arrêt n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins que la décision d'annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 6 septembre 2017 (25 août 2017) a un effet rétroactif. Cette annulation emporte restitution immédiate au débiteur des biens meubles corporels saisis, de sorte que l'ordonnance du 30 août 2018 (2017) qui a exclusivement pour objet des biens qui ne sont plus en possession du créancier saisissant, doit être rétractée ;
1°) ALORS QUE la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'un arrêt ne produit ses effets substantiels à l'égard des parties qu'à compter de sa notification ; qu'en estimant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2018 ayant annulé la saisie du 25 août 2017 produisait ses effets dès son prononcé, de sorte que la décision de séquestre était devenue sans objet, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il avait été ou non notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et des articles 480, 500 et 501 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que si les conditions de la rétractation s'apprécient au jour où l'ordonnance initiale a été rendue, la mainlevée d'une mesure est, quant à elle, ordonnée si les conditions de validité de la mesure ne sont pas ou plus réunies au jour où le juge statue ; qu'en rétractant l'ordonnance du 30 août 2017, en raison de la survenance d'un événement postérieur, à savoir l'annulation de la saisie du 25 août 2017 par arrêt du 6 septembre 2018, cette annulation postérieure ne pouvant en tout état de cause entrainer que la mainlevée du séquestre, la cour d'appel a violé les articles 496 et 498 du code de procédure civile et les articles R. 221-19, R. 512-1 et R. 522-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018 ;
AUX MOTIFS que comme le soutient l'intimé, l'annulation de la saisie du 25 août 2017 a entraîné, ainsi qu'il vient d'être dit, la rétractation de l'ordonnance désignant Me R... en qualité de séquestre des biens saisis et la perte de fondement de la détention par l'huissier de justice des biens saisis de sorte que la saisie étant devenue inopérante, c'est à bon droit, que le premier juge a ordonné sa mainlevée, étant rappelé que l'huissier de justice séquestre avait fait procéder à l'ouverture forcée des portes du domicile de M. J... et à celle d'un coffre-fort s'y trouvant sans être porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le 4 septembre 2018, la société TMSF a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels placés dans un coffre-fort ouvert aux fins de séquestre au préjudice de Monsieur C... B... J.... La saisie conservatoire vise exclusivement les biens meubles corporels placés sous séquestre conformément à une ordonnance du 30 août 2018 (2017) qui est rétractée. Le séquestre n'étant aujourd'hui plus fondé, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018 ;
1°) ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018 portant sur les biens séquestrés, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la rétractation de l'ordonnance désignant Me R... en qualité de séquestre des biens saisis , la cassation sur le fondement du premier moyen du chef de décision ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance du 30 août 2017 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de décision ayant ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire du 4 septembre 2018, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'article R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la seule circonstance que l'ordonnance du 30 août 2017 ait été rétractée n'imposant pas la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 4 septembre 2018 à laquelle a fait procéder liquidateur de la banque Imar entre les mains d'un tiers, Maître U... R..., désignée séquestre de différents biens suivant ordonnance du 30 août 2017, la mesure de séquestre n'étant qu'un élément de contexte permettant d'expliquer pourquoi le tiers saisi était détenteur des biens litigieux au jour de la saisie, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette saisie conservatoire opérée entre les mains d'un tiers ne remplissait pas les conditions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-1, R. 512-1 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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