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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-13.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.083

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999 ) a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, rejeté la demande de l'épouse tendant à conserver l'usage du nom du mari, dit n'y avoir lieu à expertise financière du capital commun et débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 264, alinéa 3, 270, 271, 272, 1382,1844, alinéa 1er, du Code civil, 55 et 58 de la loi du 24 juillet 1966, L. 120-2 du Code du travail,1er de la loi du 25 octobre 1972 et de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la décision des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé, sans dénaturer les écritures des parties, d'une part, que le comportement de Mme X... à l'égard de l'action de son mari constituait une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, d'autre part, que la demande de conservation du nom du mari n'était pas justifiée, enfin, la demande d'expertise étant devenue sans objet, qu'il n'était pas établi que le divorce créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz