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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-44.653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.653

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé le 1er octobre 1990, en qualité de caissier taxateur chef par l'étude de notaires Serre et Guilbaud aux droits de laquelle se trouve la SCP Guilbaud, Lemaréchal, Morel, M. X... a été mis en arrêt maladie à partir du 16 novembre 1995 puis classé en invalidité deuxième catégorie le 1er mai 1997 et licencié le 18 avril 1998 pour "arrêt maladie prolongé et inaptitude physique constatée par le médecin du travail conformément à l'article 20 de la Convention collective nationale du notariat" ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a uniquement examiné le grief relatif à son arrêt maladie prolongé, prévu par la convention collective mais non celui tiré de son inaptitude physique à exercer tout poste dans l'entreprise, régulièrement constatée par le médecin du travail, et qui figurait pourtant dans la lettre de licenciement adressée au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était lui-même fondé sur les dispositions de l'article 20 de la Convention collective du notariat invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider qu'en l'absence de preuve que l'effectif de l'étude fût resté le même, il n'était pas établi que le salarié ait été effectivement remplacé conformément aux dispositions de ce texte et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 11-4 de la Convention collective nationale du notariat que les douze mois de salaires, gratifications et rémunérations quelconques à prendre en compte comme base de calcul pour l'indemnité de licenciement sont ceux qui correspondent aux douze derniers mois précédant l'arrêt de travail du salarié et non pas ceux correspondant aux douze derniers mois où des indemnités ont été versées par l'employeur ; que la cour d'appel, en se fondant sur le salaire versé au salarié, entre mai 1995 et avril 1996, dans le cadre de la garantie de salaire, et non pas sur les douze derniers mois de salaires précédant l'arrêt maladie du salarié débuté le 16 novembre 1995, a violé l'article susvisé de la convention collective applicable ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article 11-4 de la Convention collective nationale du notariat, le salaire mensuel retenu comme base de calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième du total des salaires, gratifications et rémunérations quelconques, versés par l'employeur au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu comme base de calcul le salaire versé par l'employeur au cours de la période de mai 1995 à avril 1996 au titre de la garantie de salaires prévue par l'article 18 de ladite convention collective selon lequel le salarié malade reçoit une somme équivalente à son entier traitement pendant trois mois et la moitié de cette somme pendant les trois mois suivants sans déduction des indemnités payées par tous organismes de prévoyance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guilbaud, Lemaréchal, Morel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guilbaud, Lemaréchal, Morel à payer à M. X... la somme de 220 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz