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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GENERALE, tiers requérant,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 6 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre François X..., Hubert Y...
Z..., Philippe A..., Guillaume B..., Jean-Marie C..., des chefs, notamment, de présentation et publication de comptes inexacts, insincères ou infidèles, répartition de dividendes fictifs, diffusion dans le public d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'une société, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction rejetant sa requête en restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 56, 97, 99 du Code de procédure pénale, tant dans leurs dispositions antérieures que postérieures aux lois des 18 mars 2003 et 21 juin 2004, l'article 593 du même Code, ensemble l'article 6-1 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel à la déclaration européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en restitution formée par la Société générale, tiers requérant ;
"aux motifs propres, d'une part, que considérant qu'en l'espèce, ce sont les supports de stockage informatiques qui ont été saisis en copie, sauf pour trois d'entre eux saisis en originaux ;
qu'ils ont été, dès leur saisie, immédiatement placés sous scellés définitifs ; que l'article 99 du Code de procédure pénale ne prévoyant que la restitution des objets qui sont placés sous main de justice et non pas des informations qui y sont contenues, la demande en ce qu'elle tend " à obtenir les documents contenus dans les disques durs saisis et qui n'ont pas été placés en l'état sous scellés définitifs est donc sans objet ; qu'il en est de même des demandes tendant à obtenir " remises de copies de disques durs saisis où seraient supprimées les données correspondantes aux documents placés en l'état sous scellés définitifs" ou à ce que soit indiqué à la Société générale les documents ou " les données correspondantes stockées dans les disques durs saisis qui ont été, en l'état, placés sous scellés définitifs " ou encore celles tendant à ce que lui soit indiqué les documents qui ont été placés sous scellés définitifs ; qu'en l'état des investigations et des expertises, la restitution des disques durs saisis, comme justement relevé par les premiers juges, est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ; qu'en effet, compte tenu du délai écoulé entre la saisie (4 et 5 mars 2003) et la demande de restitution du 10 mars 2004, il apparaît peu vraisemblable que les trois copies de disques durs, laissées à la disposition de la demanderesse, aient été imparfaites, que si tel est le cas, il lui appartient d'en solliciter copie auprès du juge d'instruction, qu'elle ne saurait davantage prétendre qu'il serait porté atteinte à la confidentialité de ses données dès lors que ce sont les disques durs qui sont placés sous main de justice ; qu'au contraire, ce serait le procès-verbal de restitution des données non utiles à la manifestation de la vérité qui serait de nature à porter atteinte au secret bancaire ; en outre, que la demande qui a, en réalité, pour objet de connaître les informations que les juges d'instruction estiment nécessaires à la manifestation de la vérité, se heurte aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale " ;
"1 / alors qu'en matière de saisie de données informatiques, la saisie n'est réputée porter que sur les informations enregistrées sur les supports physiques (disques durs) appréhendés par les enquêteurs, et non sur les supports eux-mêmes, lesquels n'ont d'autre utilité que d'en permettre le transport et la conservation ; que, pour s'opposer à la demande de la Société générale tendant à ce que lui soient restituées celles des données informatiques qui n'avaient pas été placées sous scellés définitifs, l'arrêt attaqué énonce que ce sont les supports eux-mêmes qui auraient été saisis et immédiatement placés par les officiers de police sous scellés définitifs ; qu'en se prononçant ainsi, sans indiquer de quel élément de preuve elle déduit cette affirmation, invérifiable en l'état, ni constater que l'intégralité des données figurant sur les disques ainsi saisis aurait été directement utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 / alors de surcroît, qu'en l'état des dispositions de l'article 323-1 du Code pénal qui incrimine " le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données ", viole ce texte et ceux visés au moyen, la cour d'appel qui, au prétexte que la saisie en cause aurait directement porté sur les supports physiques et non sur les données qu'elle contenait, interdit au tiers saisi toute possibilité d'obtenir le cantonnement de la saisie aux seules données utiles à la manifestation de la vérité, et autorise, ce faisant, une saisie générale de l'ensemble des informations et données contenues dans la mémoire d'un système informatisé de traitement des données appartenant à une personne privée ;
"3 / alors que s'il est loisible aux enquêteurs, en cas d'impossibilité d'identifier et d'isoler sur le champ les fichiers ou documents utiles à la manifestation de la vérité, d'appréhender les disques ou supports physiques susceptibles de les contenir tous, c'est à la condition d'en faire l'inventaire à bref délai, dans les formes et aux conditions prévues par l'article 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les fichiers ou documents étrangers à l'information devant être soit restitués, soit effacés des supports placés sous main de justice et libérés des effets de la saisie ; qu'en refusant de procéder ainsi, aux motifs que la saisie ayant directement porté sur les supports de stockage ceux-ci avaient nécessairement fait l'objet d'une mise sous scellés définitifs, ce qui rendait sans objet toute demande d'inventaire et d'éventuelle restitution de certains des fichiers, documents ou données qui y étaient stockés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4 / alors que les lois de procédure sont d'effet immédiat ; que, par suite, viole l'article 112-2 du Code pénal, ensemble les dispositions des articles 56 et 97 du même Code, dans leur rédaction issue de la loi du 24 juin 2004, l'arrêt attaqué qui refuse à la Société générale toute restitution au prétexte que l'article 99 du Code de procédure pénale n'envisagerait que la restitution des " objets " placés sous main de justice, cependant que les deux lois susvisées, au demeurant purement interprétatives, disposent expressément que lorsque la saisie porte sur des objets, documents ou " des données informatiques ", elle ne peut être maintenue qu'à l'égard de celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité ;
"5 / alors que ni le secret de l'instruction prévu par l'article 11 du Code de procédure pénale, ni a fortiori le secret bancaire ne sauraient faire obstacle au droit d'une banque à obtenir restitution des données informatiques lui appartenant et qui n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité, en sorte qu'en refusant qu'il soit indiqué à la Société générale quelles données informatiques avaient été placées sous scellés définitifs, au prétexte qu'il aurait été ainsi porté atteinte au secret de l'instruction ou au secret bancaire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé et par refus d'application les textes visés au moyen ;
"et aux motifs propres et adoptés, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu à restituer à la demanderesse les scellés objets de la présente requête en restitution ; qu'en effet, de nombreuses investigations sont actuellement en cours et qu'une restitution prématurée, telle que sollicitée par la Société générale, serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il convient, par ailleurs, de constater que les saisies de données informatiques ayant été effectuées par l'établissement de copies de disques durs réalisés par les experts commis à cet effet aux fins d'éviter de perturber l'activité de la requérante, celle-ci ne se trouve pas privée de la disposition des informations et données saisies ;
"6 / alors qu'à l'égard des biens ou documents saisis appartenant à des tiers qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, leur restitution dans les plus brefs délais est de droit ; que, dès lors, la cour d'appel qui, statuant plus de 18 mois après les saisies, refuse toujours d'enjoindre au magistrat instructeur de faire l'inventaire des données saisies pour ne maintenir la saisie que sur celles susceptibles de présenter un intérêt pour l'information, aux motifs que cette restitution pourrait contrarier les investigations actuellement en cours, viole derechef par fausse interprétation les textes visés au moyen ;
"7 / alors, enfin, et en tout état de cause, qu'il appartient au juge d'expliquer en quoi les pièces ou documents dont il refuse la restitution seraient utiles à la manifestation de la vérité, de sorte que l'arrêt attaqué, qui s'en tient à cette seule affirmation, n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans l'information suivie, notamment, du chef de présentation et publication de comptes inexacts de la société Vivendi Universal, les juges d'instruction, au cours d'une perquisition réalisée le 4 mars 2003 au siège de la Société générale, ont pris copie des données enregistrées sur les disques durs d'ordinateurs utilisés par des dirigeants et ont placé sous scellés les supports utilisés pour copier les enregistrements ; que le lendemain, les policiers, en exécution d'une commission rogatoire, ont saisi trois disques durs d'ordinateurs utilisés par d'autres cadres de la banque après leur avoir laissé une copie des données se trouvant sur ces supports ;
Attendu que la banque, soutenant que ces opérations auraient dû donner lieu à la confection de scellés provisoires et que l'inventaire aurait dû être réalisé en présence de l'un de ses représentants, a demandé aux juges d'instruction la restitution soit des informations n'ayant pas été placées sous scellés définitifs soit des disques durs saisis avec l'indication des documents définitivement versés au dossier ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance des juges d'instruction refusant d'accorder la restitution demandée, l'arrêt énonce notamment qu'en l'état des investigations et expertises, la restitution demandée est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;