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Cour d'appel, 08 octobre 2013. 13/01027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01027

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 08 OCTOBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01027 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011F00665 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : CMS DENTAL APS société de droit danois prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social à : est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] DANNEMARK élisant domicile au cabinet de Me [C] : Lmt Avocats [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe HERY de l'Association Lmt AVOCATS, avocat du barreau de PARIS, toque : R169 DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : S.A.S. SEPTODONT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier KUHN, du cabinet C'M'S' BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat du barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. La SAS SEPTODONT, société de droit français, établissement pharmaceutique spécialisé dans la fabrication de médicaments et de dispositifs médicaux à destination des professionnels du secteur dentaire, a suivant contrat 'd'agence' du 1er juin 1995, confié à la société de droit danois CMS DENTAL APS (ci-après dénommée DENTAL) la distribution exclusive de ses produits pour une durée de deux années renouvelable par tacite reconduction. Un contrat de 'distribution exclusive' d'une durée identique et renouvelable dans les mêmes conditions a été signé par les parties le 2 octobre 2000, cette convention stipulant en son article 23 qu'elle était soumise au droit français et que 'tous différends relatifs à [son] interprétation et à [son] exécution seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Créteil en première instance'. Des difficultés étant survenues entre les parties, SEPTODONT faisant grief à DENTAL de ne promouvoir sur le marché danois que les seuls produits anesthésiques dentaires alors qu'elle avait vocation à distribuer l'ensemble de la gamme des produits, a notifié par lettre du 17 mai 2010, sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme du 3 octobre 2010 et, compte tenu de la durée et de la nature des relations contractuelles d'y mettre fin à l'issue d'un préavis expirant le 31 octobre 2011, celles-ci se poursuivant jusque-là dans les mêmes conditions. Faisant grief à DENTAL de différents manquements à ses obligations, SEPTODONT l'a fait assigner par acte d'huissier du 13 juillet 2011 devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de factures impayées et en réparation de divers chefs de préjudice constitués notamment par une perte de marge brute et par l'atteinte portée à son image et à sa réputation commerciale sur le marché danois. DENTAL ayant décliné sa compétence au profit des juridictions danoises, le tribunal a, par jugement du 23 octobre 2012, rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les débats à une audience ultérieure, DENTAL étant enjointe de conclure sur le fond. Par déclaration faite au greffe le 4 janvier 2013, DENTAL a formé contredit à cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées par DENTAL le 27 août 2013 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles il est demandé à la cour : * à titre principal, - d'infirmer la décision déférée et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions danoises * à titre subsidiaire, - de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil, * à titre infiniment subsidiaire, - d'inviter les parties à conclure sur le fond, * en tout état de cause, - condamner SEPTODONT au paiement d'une somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse sur contredit et aux fins d'évocation déposées le 28 juin 2013 par SEPTODONT et soutenues oralement à l'audience qui tendent à voir confirmer le jugement entrepris, évoquer le fond de l'affaire et ordonner en conséquence les parties à constituer avocat dans les conditions prévues par l'article 90 du Code de procédure civile. A l'audience, la cour a mis dans le débat le moyen tiré de l'autonomie de la clause attributive de compétence par rapport au contrat et recueilli les observations des parties ; SUR CE, Considérant que DENTAL soutient que la clause attributive de compétence stipulée par le contrat du 2 octobre 2000 ne peut recevoir application au motif que pour déterminer si une clause d'élection de for continue à produire ses effets à l'expiration du contrat, il convient de se référer à la loi applicable et qu'en l'espèce, la loi française à laquelle le contrat est soumis admettant le renouvellement par tacite reconduction, il convient de vérifier si les parties ont entendu de manière non équivoque consentir à cette reconduction, ce qui n'est pas le cas en l'occurence, en l'état de la notification par SEPTODONT de son refus formel de poursuivre le contrat à son terme ; qu'il est fait valoir qu'en conséquence, il convient pour désigner la juridiction compétente de se référer aux dispositions des articles 2 et 5 .1 du Règlement 44-2001 qui donnent par principe compétence à la juridiction du domicile du défendeur et subsidiairement en matière contractuelle aux juridictions du lieu d'exécution de l'obligation, ce qui rend les juridictions danoises compétentes dans tous les cas. Considérant toutefois qu'en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte ; qu'il s'ensuit qu'il est indifférent que le contrat du 2 octobre 2000 soit parvenu à son terme dès lors que l'action de SEPTODONT vise à obtenir d'une part l'indemnisation du préjudice né de manquements prétendument commis par DENTAL à ses obligations contractuelles d'autre part le paiement de factures impayées ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal faisant application de la clause d'élection de for aux termes de laquelle 'tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution [du contrat du 2 octobre 2000] seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Créteil en première instance', s'est déclaré compétent en sorte que le contredit doit être rejeté. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond du litige, les parties devant être renvoyées devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu'il soit prononcé de ce chef. Considérant que DENTAL qui succombe doit supporter les frais du contredit et ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejette le contredit. Dit n'y avoir lieu à évocation. Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu'il soit prononcé sur le fond du litige. Dit que la société de droit danois CMS DENTAL APS supportera les frais du contredit. Déboute la société de droit danois CMS DENTAL APS de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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