jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2011), que, par un acte du 25 février 1977, Mme X... et sa soeur, Mme Y..., ont acquis en indivision, chacune pour une moitié, un immeuble financé au moyen d'un prêt bancaire ; qu'elles y ont exploité un commerce de 1978 à 1980 ; que Mme X... s'y est installée avec sa famille à partir de 1982 ; qu'un premier jugement a ordonné le partage de l'indivision et a ordonné une expertise immobilière ; qu'un second jugement a fixé la valeur de l'immeuble à 150 000 euros, déterminé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... depuis le 30 juin 2001 et rejeté les demandes de cette dernière tendant au remboursement des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble indivis et l'a déboutée de sa demande de remboursement des travaux ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fixé la valeur de l'immeuble indivis, a tranché la contestation dont elle était saisie ; que, d'autre part, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter ; qu'elle a, par motifs propres et adoptés, apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen pour en déduire que la créance sur l'indivision revendiquée par Mme X... n'était pas établie ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur de l'immeuble situé à MONTRICHARD Le clos Fleuri ...n° 204 à 150. 000 euros et le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame X... à 375 euros à compter du 30 juin 2001, puis à 500 euros à compter du premier janvier 2009, d'avoir jugé que les travaux réalisés par l'occupante dans l'immeuble sont des travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à indemnité et dit que le notaire commis, devant lequel il a renvoyé les parties, devra tenir compte du règlement, par Madame X..., des échéances de l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble.
- AU MOTIF QUE l'appelante reproche à Monsieur Z...d'avoir indiqué que la maison estimée comprenait quatre chambres alors que deux d'entre elles ont des superficies de 4, 65 et de 5, 25 mètres carrés et de n'avoir pas fait état de l'importante humidité affectant l'immeuble ; Qu'elle fait également valoir que l'expert a mentionné la présence d'un sous-sol alors que l'immeuble ne dispose que d'une unique cave de 12 mètres carrés et, pour démontrer qu'il a surévalué le bien indivis, verse aux débats trois attestations d'agences immobilières fixant le prix de ce bien entre 100. 000 et 115. 000 euros et fait observer qu'un pavillon situé à proximité ne trouve pas preneur à 150. 000 euros, les prix du marché immobilier s'étant effondrés depuis 2008 ; Mais attendu que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'ainsi qu'elle le soutient un immeuble situé dans la même rue ne trouverait pas preneur au prix de 150. 000 euros et aucune attestation notariale de valeur récente qui permettrait d'établir, qu'ainsi qu'elle le soutient, les prix du marché immobilier se seraient effondrés dans la commune depuis la fin de l'année 2008 ; Qu'elle ne peut sérieusement prétendre que des attestations établies unilatéralement par des agences immobilières, qui n'ont pas eu connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire et n'ont donc pas précisé pour quel motif elles seraient critiquables, peuvent contredire le travail réalisé par l'expert qui s'est fondé sur 11 transactions réalisées dans la même rue ; Que Monsieur Z...a indiqué au premier étage la présence de « deux petites chambres mansardées » qui sont également mentionnées comme telles dans les évaluations versées aux débats par l'appelante et que la présence d'une cave est constante ; Que l'expert a de plus précisé que, si la situation de l'immeuble en bord du Cher constituait un atout quant à son charme, il devait cependant être tenu compte de ce qu'il était implanté en zone inondable et, en réponse au dire déposé par le conseil de Madame X..., a rappelé dans son rapport définitif qu'il avait bien estimé un immeuble dont la cave subissait des inondations ; que s'il a relevé un état très médiocre d'entretien de l'immeuble, Monsieur Z...n'a cependant constaté aucune trace d'humidité sur les papiers peints ou les pierres de l'immeuble ; Que Madame X..., qui n'a pas fait constater ces traces lors de la visite des lieux, ne peut aujourd'hui soutenir que l'unique attestation rédigée par son amie, Madame A..., établit que l'immeuble serait affecté par une très importante humidité qui nécessiterait la reprise quasi annuelle des papiers peints ; Qu'en l'absence de sérieux des critiques qu'elle formule, il convient de confirmer le prix du bien indivis et le montant de l'indemnité d'occupation fixés par le jugement déféré ; Attendu que l'appelante fait par ailleurs valoir que les premiers juges se sont fondés à tort sur le rapport d'expertise de Monsieur Z...pour retenir qu'elle n'avait pas réalisé de travaux d'embellissement dans l'immeuble alors qu'elle a procédé à la pose de doubles vitrage, a changé la chaudière, refait la façade et repris la toiture ; Mais attendu que le tribunal a retenu à juste titre que les seuls travaux justifiés ayant pu apporter une plus-value au bien indivis, à savoir la pose de double vitrage, doivent se compenser avec la moins-value résultant de l'absence totale d'entretien de l'immeuble au cours de son occupation par Madame X... ; Que cette dernière ne produit pas plus devant la cour que devant les premiers juges des factures justifiant de ce qu'elle s'est acquittée du ravalement de l'immeuble ou de la reprise de sa toiture et que, si la chaudière a bien été changée en 1990, elle est aujourd'hui hors d'usage, ce qui a conduit, à bon droit, le tribunal à rejeter sa demande formée au titre d'une récompense due par l'indivision ; Attendu enfin que Madame X... n'établit aucunement qu'elle a acquitté seule les taxes foncières afférentes au bien indivis ; Que si elle justifie de tels paiements devant notaire, celui-ci devra en tenir compte mais qu'il ne peut aujourd'hui être faire droit à la demande tendant à voir juger que l'appelante a droit au remboursement de ces taxes par l'indivision ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la liquidation partage de l'indivision ; Attendu que l'expertise ordonnée était indispensable pour apurer les comptes de l'indivision, ce qui justifie que ses frais soient supportés par les deux indivisaires ; Que, de même, nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, Madame Y... doit supporter les dépens de première instance résultant de l'impossibilité de parvenir à une liquidation amiable du bien indivis ; Qu'il sera uniquement fait droit à la demande de Madame Y... tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a accordé aux avocats de la cause la distraction des prévue par l'article 699 du code de procédure civile alors que les dépens étaient utilisés en frais privilégiés de partage ; Que Madame X... présentant devant la cour les mêmes arguments et pièces que ceux auxquels il avait déjà été complètement répondu par le premier juge, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel dont l'appelante devra seule supporter les dépens
-ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut pas refuser de trancher un litige au prétexte qu'il manque d'éléments de faits ; qu'en se bornant à relever que l'appelante ne versait aux débats aucune pièce établissant qu'un immeuble situé dans la même rue ne trouverait pas preneur au prix de 150. 000 euros et aucune attestation notariale de valeur récente qui permettrait d'établir que les prix du marché immobilier se seraient effondrés dans la commune depuis la fin de l'année 2008, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil
-ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... présentait devant la cour les mêmes arguments et pièces que ceux auxquels il avait déjà été complètement répondu par le premier juge sans analyser ni examiner les nouvelles pièces produites en appel sous le n° 50 par Madame X... correspondant notamment à un décompte des travaux effectués, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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