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Cour de cassation, 17 septembre 2002. 00-17.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.833

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 2000 et 5 juin 2002, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du Crédit lyonnais, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 17 mai 2000, au profit des sociétés Singapore Pétroleum company limited, Métro trading international INC MTI, Glasgow shipping limited, Dynacom tanker management limited, Glencore international AG et Caltex trading PTE limited, de MM. X... et Y... et de M. Z..., ès qualités ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte au Crédit lyonnais de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Singapore Petroleum company limited et la somme de 1 800 euros aux sociétés Glasgow shipping limited et Dynacom tanker management limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-17 | Jurisprudence Berlioz