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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-12.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.465

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2005), que le 15 février 1996, M. X..., salarié de la SCEA Domaines Y... (la société) en qualité de vendeur-livreur, a été victime d'un accident du travail alors que, revenant d'une livraison, il a perdu le contrôle du véhicule mis à sa disposition par son employeur ; que la cour d'appel a mis hors de cause à titre personnel Mme Z..., gérante de la société, et débouté M. X... de ses demandes aux fins d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur l'appel interjeté par Mme Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui énonce expressément ne statuer que sur l'appel interjeté par Mme Catherine Y..., épouse Z..., ne pouvait examiner l'affaire au fond après avoir prononcé la mise hors de cause de cette unique appelante ; qu'en s'abstenant de constater qu'elle n'était plus valablement saisie d'un appel, elle a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 538, 542, 546 et 554 du nouveau code de procédure civile, qu'elle a violés par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 3 mars 2003 a été frappé d'appel, le 26 mars 2003, par Mme Z..., en sa qualité de gérante de la SCEA Domaines Y..., employeur de M. X... ; que la SCEA a déposé et développé à l'audience ses conclusions devant la cour ; que Mme Z... n'a été mise hors de cause qu'en tant qu'elle était intervenue à l'instance à titre personnel ; que dès lors, la cour d'appel, devant laquelle il n'a, en outre, pas été soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelante, était valablement saisie ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû être particulièrement conscient du danger présenté par un véhicule vétuste et présentant un kilométrage important, d'autant plus que des dysfonctionnements dans la direction lui avaient été dûment signalés immédiatement avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher encore si cet employeur n'avait pas omis de prendre les mesures nécessaires pour préserver son salarié en refusant explicitement de procéder aux investigations et recherches qui étaient rendues nécessaires par ces dysfonctionnements à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident était dû à l'usure de la rotule de direction, que si cette usure pouvait être mise en relation avec le kilométrage important du véhicule, celui-ci avait bénéficié quelques mois auparavant d'un contrôle technique ne révélant aucune anomalie, et que le garagiste, assurant l'entretien habituel des véhicules de la société, qui avait été sollicité quelques jours avant l'accident, à la demande du salarié, pour examiner la direction du véhicule, n'avait décelé aucune anomalie ni jugé utile de prévenir le salarié ou son employeur de la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société pouvait ne pas avoir conscience du danger résultant pour son salarié de la conduite de ce véhicule, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz