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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.067

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... X..., demeurant 3, Place de l'Eglise, 30128 Garons, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Henry Y..., demeurant ..., 2 / du GFA Sainte-Olympe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et du GFA Sainte-Olympe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-7 DU Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 mai 1984 en qualité d'ouvrier agricole, l'exploitation du Domaine du Grand Estagel, où il était employé, ayant été reprise en 1990 par M. Y... ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour, notamment, faire juger que son contrat de travail avec M. Y... n'avait pas été rompu ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail avec M. Y... résulte du consentement mutuel des parties, l'arrêt attaqué énonce que, malgré les dénégations de M. X..., il résulte des pièces fournies par les parties que l'ouvrier agricole a accepté en parfaite connaissance de cause de mettre un terme aux relations de travail le liant à M. Y..., avec nouvelle embauche par le GFA Sainte-Olympe aux mêmes conditions de salaire et d'ancienneté ; que l'accord des parties ressort des termes non équivoques des deux lettres adressées en septembre et novembre 1992 par le salarié à M. Y... ; que, d'ailleurs, M. X... s'est comporté, à compter de novembre 1992, en salarié du GFA Saint-Olympe ; qu'il a ainsi effectivement travaillé, après des arrêts maladie, pour le compte du GFA de février 1993 à mai 1994, qu'il a été payé par ce même GFA, avec remise des bulletins de paie mentionannt comme employeur le GFA Sainte-Olympe ; Attendu, cependant, que selon les constatations de la cour d'appel, M. X... a été convoqué par son employeur, M. Y..., à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui a eu lieu le 7 septembre 1992, ce dont il résultait que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement révélait l'existence d'un litige entre les parties sur la rupture du contrat de travail, excluant une rupture d'un commun accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... et le GFA Sainte-Olympe aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz