Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-41.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.742
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Le Printemps, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1994), que Mme X..., engagée par la société Le Printemps d'Evreux, le 1er septembre 1989, en qualité de retoucheuse, a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, que la cour d'appel, ayant relevé qu'à la suite de la transformation de l'emploi de Mme X... consécutive aux difficultés économiques de la société la salariée a refusé le reclassement proposé par l'employeur de retoucheuse à domicile, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Le Printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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