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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.126

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., 2 / de Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, M. X... s'étant borné dans ses conclusions d'appel à solliciter sur ce point la confirmation du jugement qui avait retenu "que l'attitude d'un propriétaire qui se comporte comme si le mur était mitoyen, peut donner lieu à acquisition de la mitoyenneté par prescription", que le toit de la construction X..., élevée dans une cour fermée, cachait manifestement l'ancrage des solives et poutre de cette construction, que de tels appuis et ancrages n'auraient pu permettre à ce dernier d'acquérir la mitoyenneté du mur que s'ils avaient été publics ou au moins connus de leurs voisins, et retenu souverainement que ce n'était pas soutenu en l'espèce, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz