Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/05928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05928
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/82501
APPELANTE
SARL CA COMMUNICATION CA INTERACTIVE exerçant sous l'enseigne CA INTERACTIVE agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Me Marie-Catherine VIGNES , avocats au barreau de PARIS (toque : L0010)
Assistée de Me Claudia SOGNO , avocat au barreau de PARIS (toque : P0145)
INTIMEE
Société IN PRINT SPA
[Adresse 4]
[Localité 1]
ITALIE
Rep/assistant : Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS (toque : B0753)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2010 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- rejeté les demandes de la S.A.R.L. CA COMMUNICATION tendant à voir prononcer la nullité de la signification en date du 28 avril 2010 de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créance du 02 juillet 2008 au Crédit du Nord et de celle de la notification de l'acte de conversion signifiée le 04 mai 2010 à son encontre,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la S.A.R.L. CA COMMUNICATION à payer à la Société IN PRINT SPA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2011, la S.A.R.L. CA COMMUNICATION, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que la Société IN PRINT ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 25 juin 2009, lequel lui est inopposable à la S.A.R.L. CA COMMUNICATION, et que la dénonciation faite au débiteur le 04 mai 2010 est irrégulière pour défaut de communication de l'acte de conversion et de la date de conversion,
- prononcer, en conséquence, la nullité de la signification de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement notifiée le 28 avril 2010 au Crédit du Nord et notifié à la SARL CA COMMUNICATION le 04 mai 2010,
- dire qu'il sera sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de MILAN saisie de l'appel du jugement du 07 janvier 2010 sur l'opposition à la décision d'injonction,
- à titre subsidiaire, prescrire toutes garanties et notamment autoriser la séquestration des sommes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre jusqu'au prononcé de la décision de la Cour d'Appel de MILAN, et ce conformément aux dispositions de l'article 67 du décret du 31 juillet 1992 devenu R211-12 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- condamner la SA PRINT SPA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2011, la Société IN PRINT SPA, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement que les actes querellés ont été régulièrement délivrés et que la S.A.R.L. CA COMMUNICATION a multiplié depuis plus de cinq ans les procédures aux fins d'échapper au paiement des condamnations prononcées par le Tribunal de MILAN le 12 février 2005.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992,devenu R523-7du Code des Procédures Civiles d'Exécution le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
- la référence au procès-verbal de saisie conservatoire,
- l'énonciation du titre exécutoire,
- le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire en principal frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt,
-une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur ;
Que l'article R523-8 du même Code précise que la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur ;
Considérant que la S.A.R.L. CA COMMUNICATION ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant encore observé :
- que dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, le Tribunal de MILAN, a par arrêt d'injonction en date du 12 février 2005 condamné la S.A.R.L. CA COMMUNICATION à payer à la société IN PRINT la somme de 180 000 euros avec intérêts moratoires légaux à compter du 30 octobre 2002 ; que l'opposition formée par la S.A.R.L. CA COMMUNICATION a été rejetée par jugement du Tribunal de MILAN en date du 07 janvier 2010,
- que poursuivant l'exécution de cette décision, la société IN PRINT a fait pratiquer le 02 juillet 2008 une saisie conservatoire à l'encontre de la S.A.R.L. CA COMMUNICATION sur le fondement d'une déclaration rendue par le greffier en Chef du tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 juin 2008 constatant le caractère exécutoire en France de la décision du 12 février 2005,
- que par arrêt du 25 juin 2009, la Cour d'appel de PARIS a débouté la S.A.R.L. CA COMMUNICATION MULTIMEDIA de sa demande de révocation de la dite déclaration ; que par arrêt du 25 février 2010, la Cour d'appel de PARIS a rectifié l'erreur matérielle affectant le nom de la S.A.R.L. CA COMMUNICATION, dénommée de façon erronée la S.A.R.L. CA COMMUNICATION MULTIMEDIA,
- que l'arrêt du 25 juin 2009 a été signifié le 13 juillet 2009 à la S.A.R.L. CA COMMUNICATION ; qu'un acte de conversion de la saisie conservatoire du 02 juillet 2008 a été signifié le 31 juillet 2009 à la requête de la société IN PRINT auprès du Crédit du Nord,
- que par jugement du 25 novembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé la nullité de la signification du 13 juillet 2009 et par voie de conséquence la nullité de la conversion de la saisie conservatoire du 02 juillet 2008,
- que par acte du 28 avril 2010 querellé, la société IN PRINT a signifié un nouvel acte de conversion de la saisie conservatoire du 02 juillet 2008 avec demande de paiement auprès du Crédit du Nord et a signifié cet acte à la S.A.R.L. CA COMMUNICATION le 04 mai 2010 également contesté,
- que la S.A.R.L. CA COMMUNICATION ne peut sérieusement soutenir que l'arrêt du 25 juin 2009 de la cour d'appel de PARIS ne lui est pas opposable dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 25 février 2010 rectificatif de celui du 25 juin 2009 a été signifié le 10 mars 2010, antérieurement à l'acte de conversion du 28 avril 2010 et que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 juin 2009 ; que sa demande de nullité de la signification du 28 avril 2010 sera donc rejetée,
- que la S.A.R.L. CA COMMUNICATION ne peut également prétendre à la nullité de la copie de l'acte de conversion qui lui a été signifiée le 04 mai 2010 du fait qu'elle mentionne un acte de conversion signifiée le 31 juillet 2009, dès lors que cette mention est erronée dans la mesure où cet acte a été annulé par jugement du juge de l'exécution de PARIS du 25 novembre 2009 sus-visé, et alors que cette signification du 04 mai 2010 devrait indiquer un acte de conversion du 28 avril 2010,
- que cependant, l'article 114 du Code de Procédure Civile précise que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
- que la S.A.R.L. CA COMMUNICATION n'invoque aucun grief occasionné par cette erreur matérielle dès lors que conformément à l'article R523-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la copie de l'acte de conversion du 28 avril 2010 était matériellement annexée à la signification effectuée le 04 mai 2010 entre ses mains et qu'elle a donc eu la possibilité d'en connaître la date exacte,
- qu'enfin, en vertu de l'article R121-1 du Code de Procédure Civile, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution,
- que les demandes de sursis à statuer et de séquestration des sommes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de MILAN saisie de l'appel du jugement du 07 janvier 2010 sur l'opposition à la décision d'injonction seront en conséquence rejetées ;
Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la S.A.R.L. CA COMMUNICATION qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la société IN PRINT, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. CA COMMUNICATION à verser à la société IN PRINT la somme forfaitaire de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CA COMMUNICATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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