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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° P 20-16.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ Mme [E] [B], épouse [F],
2°/ M. [A] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 20-16.767 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [F],
2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [B] [R], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et de M. [M], ès qualités, les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit acquise, par le jeu de la clause résolutoire, la résolution à compter du 10 mai 2009 du contrat de vente en viager suivant acte authentique reçu le 25 juillet 2001 entre M. et Mme [Y], d'une part, et Mme [E] [B], d'autre part, d'avoir dit que resteront acquis à M. [Y] les arrérages de la rente viagère versés par Mme [B]-[F] ainsi que le coût des embellissements, d'avoir dit que Mme [B]-[F] devra restituer l'immeuble libre de toute occupation et d'avoir ordonné en tant que de besoin son expulsion de Mme [F]-[B] et celle de tout occupant de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 ? par jour de retard passé ce délai et pendant six mois, et d'avoir rejeté les demandes pour le surplus ;
Aux motifs que l'acte de vente en rente viagère en date du 25 juillet 2001 prévoyait que : «
- (page 5 partie normalisée) cette rente indexée serait payable en 12 termes mensuels de 13 125 francs chacun soit 2 000,89 ?, payables d'avance et pour la première fois le jour de la signature de l'acte et jusqu'au décès du survivant des veneurs, et que l'acquéreur se réservait le droit de réduire ou d'annuler la totalité de la rente viagère en versant un capital correspondant en prenant pour référence le barème des rentes viagères de la caisse des dépôts et consignations, ce qui était accepté par les vendeur
- (pages 15,16 et 17 Deuxième partie OBLIGATIONS DU DEBIRENTIER) le débirentier s'obligeait à servir et payer cette rente annuelle et viagère d'avance en douze termes mensuels égaux le "13" de chaque mois, le paiement du premier terme devant avoir lieu de jours de l'acte, le deuxième le 25 août 2001 et ainsi de suite de mois en mois...
A tout instant et en toutes circonstances, le débirentier aurait la faculté, si bon leur semble, de s'exonérer du service de la rente en versant à l'une des grandes compagnies d'assurance française sur la vie ou à la caisse nationale de Prévoyance, le capital nécessaire pour assurer au crédirentier le paiement exact des arrérages pendant le temps, sous les conditions et de la manière stipulée en prenant pour base le barème des rentes viagères de la Caisse des dépôts et Consignations.
- si cette faculté était exercée, le crédirentier serait tenu de donner mainlevée avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres, de l'inscription qui serait prise à son profit au Bureau des hypothèques.
Il convient de rappeler que la partie normalisée d'un acte notarié comporte les éléments de l'acte nécessaires pour la publication à la publicité foncière et la détermination de l'assiette des droits alors que la deuxième partie (partie développée) permet au notaire rédacteur de l'acte de développer certains éléments spécifiques à la vente notamment les obligations à la charge du vendeur ou de l'acquéreur lorsque ceux-ci souhaitent mettre en place des conditions ou des clauses particulières.
En conséquence, les obligations contractuelles prévues dans la partie développée de l'acte du 25 juillet 2001 doivent trouver application dans l'exécution de bonne foi de la vente litigieuse.
En l'espèce, il apparaît clairement de la lecture de l'acte de vente que les vendeurs ont entendu pouvoir bénéficier toute leur vie durant du versement d'une rente viagère indexée même dans le cas où la débirentière souhaiterait user de la faculté de rachat de la rente viagère. En effet, l'acte prévoyait précisément que dans ce cas, la débirentière devait verser le capital permettant d'assurer le paiement des arrérages durant la vie du dernier crédirentier soit auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie soit auprès de la caisse nationale de prévoyance.
Ces dispositions contractuelles avaient été acceptées par la crédirentière et s'imposaient à elle.
En conséquence, il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve que les offres de rachat de la rente qu'elle aurait formulé auprès des vendeurs respectaient ces dispositions contractuelles prévues entre les parties.
Force est de constater que Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait formulé des offres de rachat partiel ou total entre le 16 juin 2004 et le 16 juin 2009, offres qui, par ailleurs, auraient dues être conformes aux dispositions contractuelles.
Seul un courrier officiel du conseil de Mme [F] en date du 6 octobre 2011 fait état d'une demande visant à solder par anticipation la rente viagère par le versement du capital correspondant.
La cour constate tout d'abord que cette demande a été formulée postérieurement à l'assignation des époux [Y] devant le Tribunal de grande instance de Bayonne en résolution de la vente pour défaut de paiement de la rente viagère.
En outre, cette offre de rachat de la rente ne précise pas les conditions de celle-ci et n'apparaît pas conforme aux dispositions prévues contractuellement dans ce cas notamment au regard du maintien du paiement de la rente viagère par une compagnie d'assurance vie ou par la CNP après le rachat de cette rente par la crédirentière. Le seul fait que la crédirentière ait versé entre les mains de son notaire une somme de 210.000 euros correspondant selon elle à la valeur capitalisée de la rente viagère, ne peut suffire à établir qu'elle aurait respecté les obligations qu'elle avait acceptées dans l'acte de vente.
Il ressort de l'échange de courriers officiels entre avocats notamment au cours de l'année 2013 que les crédirentiers n'étaient pas opposés à ce rachat mais qu'ils voulaient le maintien du versement de la rente viagère prévue dans l'acte du 25 juillet 2001.
Cependant il n'est nullement démontré par Mme [F] autrement que par ses affirmations ou les courriers de son conseil que cette dernière aurait mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le maintien de cette rente.
Dans ces conditions, dans la mesure où la débirentière n'a pas respecté ses obligations contractuelles en cas de rachat de la rente viagère, aucune mauvaise foi de la part de M. et Mme [Y] ne peut être retenue à leur encontre dans l'exécution du contrat notamment au regard de leur demande en résolution de la vente.
Il convient de rappeler que l'acte de vente du 25 juillet 2001 prévoit une clause résolutoire qui stipule que : A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement sans qu'il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonobstant l'offre postérieure des arrérages.
Les époux [Y] ont été contraints de faire délivrer six commandements de payer visant la clause résolutoire les 19 août 2005, 3 octobre 2005, 28 décembre 2005, 1 février 2006, 28 février 2006 et 4 mai 2006. Il n'est pas contesté que Mme er [B]-[F] a régularisé le paiement des sommes dues au titre de ces commandements dans le délai imparti d'un mois.
Le 9 avril 2009, les époux [Y] ont fait délivrer à Mme [B] -[F] un nouveau commandement portant sur le paiement de la rente due pour les mois de février, mars et avril 2009.
Mme [B] -[F] soutient qu'elle aurait réglé la rente due pour le mois de février 2009 le 11 avril 2009 par un chèque d'un montant de 2.655,20 euros. Cependant Mme [B] -[F] n'a pas cru devoir produire aux débats la moindre preuve de l'existence de ce paiement bien que le premier juge ait mis en évidence cette carence.
M. [Y] ne conteste pas le paiement d'un chèque de 2.276,20 euros le 8 avril 2009 puis le paiement d'un chèque de 4.553,20 euros le 19 mai 2009.
Mme [B] -[F] soutient, dans ses conclusions, que ce dernier chèque correspondrait au paiement de la rente due pour les mois d'avril et de mai. Cependant cette affirmation est contredite par un courrier en date du 16 juin 2009 émanant de Mme [B] -[F] elle-même dans lequel elle indique adresser un chèque d'un montant de 2.351,70 euros correspondant à la rente de mai 2009 plus les intérêts de retard sur les rentes de février à mai.
En conséquence, il apparaît que contrairement aux affirmations de Mme [B] -[F], les causes du commandement de payer visant la clause résolution en date du 9 avril 2009 n'ont pas été payées dans le délai d'un mois prévu contractuellement, Mme [B] - [F] ne précisant nullement la date d'envoi du dernier chèque et versant aux débats un relevé bancaire établissant que ce chèque aurait été encaissé le 30 mai avec une valeur au 26 mai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2009, le conseil de M. et Mme [Y] a informé Mme [B] -[F] et M. [F] de l'acquisition de la clause résolutoire rappelant que le chèque de 4.553,20 euros daté du 12 mai 2009 avait été adressé le 19 mai 2009 soit postérieurement au délai d'un mois expirant le 9 mai 2009.
Au surplus, M. et Mme [Y] ont du faire signifier à Mme [B] -[F] le 22 août 2009 un nouveau commandement de payer rappelant de nouveau la clause résolutoire pour les rentes dues en juin, juillet et août 2009 pour un montant total de 7.377,99 euros indiquant que le chèque de 2.351,70 euros adressé par Mme [B] -[F] dans son courrier rappelé ci-dessus du 16 juin 2009 était revenu impayé.
M. [Y] reconnaît avoir reçu trois chèques de 2.294,40 euros chacun soit la somme totale de 6.883,20 euros soit un solde débiteur de 494,79 euros.
Mme [B] -[F] affirme qu'elle a donc réglé les rentes dues dans le délai du commandement et que la clause résolutoire ne peut pas s'appliquer sur les intérêts de retard.
Cependant il ressort de l'ensemble des éléments rappelés cidessus, Mme [B] -[F] n'a pas réglé le montant des rentes dues dans le délai de 30 jours du commandement du 9 avril 2009 et que la clause résolutoire est donc acquise sans qu'il puisse être reproché aux époux [Y] une quelconque mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer étant constaté que depuis plusieurs années Mme [B] - [F] ne réglait pas le montant de la rente à la date prévue contractuellement alors même qu'elle n'ignorait pas que le versement de cette rente était une des conditions essentielles du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution de la vente intervenue par acte notarié en date du 25 juillet 2001.
ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour juger que Mme [B]-[F] n'a pas respecté ses obligations contractuelles en cas de rachat de la rente viagère et en conséquence constater l'acquisition de la clause résolutoire, qu'elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le maintien de la rente viagère autrement que par ses affirmations ou les courriers de son conseil, cependant qu'étaient également produits des courriels du propre notaire des époux [Y], Me [U], et de la compagnie d'assurance Unofi (pièces produites n° 21-22-23-25-27-28) confirmant que Mme [B]-[F] s'était rapprochée par son intermédiaire de cette dernière pour que celle-ci, moyennant le versement d'un capital qui était disponible, consigné entre les mains de Me [X], notaire, assure le versement de la rente mensuelle aux époux [Y], ce qui impliquait que ceux-ci signent les bulletins de souscription qui leur ont été transmis, ce qu'ils n'ont jamais fait malgré les multiples relances du conseil de Mme [B]-[F], la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, pour juger que Mme [B]-[F] n'a pas respecté ses obligations contractuelles en cas de rachat de la rente viagère et en conséquence constater l'acquisition de la clause résolutoire, qu'elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le maintien de la rente viagère autrement que par ses affirmations ou les courriers de son conseil, sans examiner le contenu des pièces produites, et notamment les lettres de son conseil réclamant à plusieurs reprises la signature par les époux [Y] du formulaire d'Unofi que Me [U] leur a fait parvenir, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ;
ALORS ENFIN QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en reprochant à Mme [B]-[F], pour constater la résolution de la vente du 25 juillet 2001, de n'avoir pas produit la preuve du paiement qu'elle a effectué le 11 avril 2009 au titre du terme de la rente du mois de février 2009, « bien que le premier juge ait mis en évidence cette carence », cependant que le tribunal de grande instance de Bayonne n'a, à aucun moment dans les motifs du jugement entrepris, constaté l'absence de preuve par Mme [B]-[F] de ce règlement, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 12 novembre 2012 et méconnu l'interdiction susvisée.