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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 98-22.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.006

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 novembre 1998, Mmes Patricia et Valérie X... se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 septembre 1998 qui les a condamnées, chacune pour leur part et portion dans la succession de leur père, à payer au Crédit de l'Est une somme de 87 500,59 francs avec intérêts ; qu'elles soutiennent qu'ayant renoncé, postérieurement à l'arrêt, à la succession de leur père, cette décision se trouve, par application des articles 775 et 785 du Code civil, avoir perdu son fondement juridique ; Mais attendu qu'il résulte de leur mémoire de production que Mmes X... n'ont renoncé à la succession de leur père que le 16 juin 1999, soit après le dépôt, le 19 avril 1999, de leur mémoire en demande ; qu'ainsi la renonciation ultérieure est inopérante ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Mme veuve Marie-France Y... déchue de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Mlle Valérie Pauly et de Mme Patricia X..., épouse Z... ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mlle Valérie X... et Mme Patricia X..., épouse Z..., à payer au Crédit de l'Est la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz