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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° E 13-26.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Banque populaire rives de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Banque populaire rives de Paris ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en ses prétentions concernant la société Net Lab, puis d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait, d'une part, condamné M. X... à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, au titre du solde débiteur du compte courant de la société Net Lab, dans la limite de 77.700 euros, la somme de 202.886,24 euros, de laquelle devra être déduit l'ensemble des intérêts échus et débités en compte courant depuis la date de la dernière position créditrice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, le calcul devant être effectué par la banque, la caution présente ou dûment appelée ou, en cas de difficultés, par un huissier aux frais de la banque et, au titre du prêt, la somme de 18.890,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, d'autre part, débouté M. X... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, et enfin d'avoir rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE
« [
] M. X..., qui est poursuivi en paiement en sa qualité de caution de la société Net Lab en vertu de trois engagements de caution en date des 23 août 2001, 4 octobre 2001 et 6 novembre 2001 et a fait appel du jugement déféré à titre personnel, ne peut pas exciper d'exceptions qui appartiennent personnellement au seul débiteur qui n'a pas fait appel du jugement déféré et ne comparaît pas ;
En conséquence, il ne peut pas se prévaloir des fautes que la banque aurait commises à l'égard de la société Net Lab et notamment de sa responsabilité dans l'escroquerie par carte bancaire dont la société aurait été victime ;
Il ne peut pas agir à sa place et parler en son nom pour réclamer l'indemnisation des fautes dont elle aurait été victime ;
Nul ne plaide par procureur ;
Ses moyens et ses demandes sont de ce chef irrecevables [
] »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que M. X... sollicitait la condamnation de la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel résultant des fautes commises par celle-ci à l'égard de la société Net Lab de sorte qu'en décidant néanmoins que M. X..., agissant à titre personnel, était irrecevable à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la société Net Lab du fait des fautes que la Banque Populaire Rives de Paris aurait commises à son égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage si bien qu'en affirmant, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande en réparation de son préjudice personnel résultant des fautes commises par la Banque Populaire Rives de Paris à l'égard de la société Net Lab, qu'il ne pouvait se prévaloir des fautes que la Banque Populaire Rives de Paris aurait commises à l'égard de la société Net Lab, notamment sa responsabilité dans l'escroquerie par carte bancaire dont la société Net Lab aurait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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