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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-18.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-18.849

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : E 25-18.849 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SCP [N] et Bouhanna Défendeur(s) : le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50217 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz