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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), qu'Ida X..., décédée le 26 octobre 2006 à Paris, a été inhumée au cimetière de Corbreuse ; que le 16 juin 2008, la fille de la défunte, Mme Y..., a assigné sa tante, Mme Z...pour être autorisée à faire exhumer le corps de sa mère du cimetière de la commune de Corbreuse et à l'inhumer au cimetière juif de la commune de Besançon ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments médicaux soumis à son appréciation ne permettaient pas de conclure, malgré les troubles psychiatriques anciens dont souffrait Ida X... et la dernière période d'hospitalisation achevée au mois de février 2006, que ses facultés mentales étaient altérées lors de la rédaction de l'acte du 8 septembre 2006, selon lequel elle chargeait sa soeur de l'organisation de ses funérailles et désignait le lieu de celles-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Collette Y... de sa demande visant à obtenir l'exhumation du corps de sa mère du cimetière de Corbreuse (91) aux fins d'inhumation dans le cimetière juif de Besançon ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de sa révocation » ; que, c'est seulement en l'absence de volonté exprimée par le de cujus qu'il convient de rechercher quelles ont été les intentions supposées de celui-ci, notamment en déterminant, parmi ses proches, quel est le plus habilité, en fonction de leurs relations personnelles, à préciser ses desseins présumés ; qu'une sépulture ne doit pas être déplacée sans nécessité impérieuse, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par les divisions des vivants ; qu'en l'espèce, la cour entend relever au préalable que les nombreuses pièces produites et portant sur les relations entretenues par Ida X..., d'une part avec sa fille, d'autre part avec sa soeur, ne sont pas de nature à permettre de résoudre la question essentielle qui est celle de déterminer quelles ont été les volontés de la de cujus quant au règlement des conditions de ses funérailles ; qu'en particulier le fait que le directeur de la maison médicale Jeanne Garnier, où Ida X... a vécu ses derniers instants, ait dû établir un protocole très strict quant à l'organisation d'une visite de Madame Y..., de son époux et de ses enfants à la malade ne saurait avoir une incidence sur l'examen de cette question ; qu'il est constant qu'au mois de février 2005, Ida X..., qui demeurait à Besançon, est allée vivre au domicile de sa soeur, à Corbreuse ; que, dans une lettre adressée le 1er juillet 2005 à Monsieur Jean A..., président de la communauté juive de Besançon, Ida X... a écrit « Comme je désire être enterrée au cimetière juif de Besançon et que je suis née en 1930, je m'adresse à vous pour avoir les renseignements nécessaires et prendre mes dispositions » ; que, dans son testament olographe daté du 2 octobre 2005, après avoir légué la quotité disponible des biens composant sa succession par parts égales à ses trois petits-enfants et à sa soeur, elle a indiqué : « Je désire être enterrée dans un cimetière juif » ; que, dans un document daté du 23 juillet 2006, elle a exposé : " Je soussignée Ida X... déclare en toute lucidité : Je ne désire être soignée que pour bénéficier d'une vie agréable. Je refuse l'acharnement thérapeutique et ne voudrais pas souffrir beaucoup. Je demande que l'on m'accorde autant d'antidouleurs que nécessaire pour une fin de vie digne sans prolonger inutilement mes jours. Je fais entièrement uniquement à ma soeur Edith France Z...pour être mon porte parole si je ne peux plus m'exprimer et vous prie de ne vous adresser à personne d'autre et surtout pas à ma fille à ce sujet » ; que, dans un autre document daté du 4 août 2006, elle a énoncé « par la présente, je déclare en toute lucidité faite toute confiance à ma soeur Edith France Z...qui me soutient dans la maladie (le cancer) et qui s'occupera de mes obsèques. Je désire qu'on ne donne pas de renseignement à qui que ce soit d'autre et en particulier à ma fille concernant ma présence à l'hôpital, mon état de santé et même mon décès éventuel » ; que, dans un nouveau document daté du 8 septembre 2006, elle a précisé : « Je soussignée Ida X... atteste par la présente que je suis heureuse de vivre avec ma soeur qui me soigne le mieux possible vu que j'ai le cancer. J'ai choisi librement d'aller chez elle et d'y rester et même je l'ai chargée de s'occuper de mes obsèques selon la tradition juive à proximité de mon domicile actuel » ; qu'un dernier document daté du 8 octobre 2006 dont Madame Z...a fait état devant le tribunal d'instance de Paris 15e et dans un de ses écrits du 24 octobre 2006 et qui a fait l'objet d'une sommation de communiquer de la part de Madame Y..., n'a pas été versé aux débats ; qu'il résulte de sa lettre du 1er juillet 2005 et de son testament olographe du 2 octobre 2005 qu'Ida X... a exprimé clairement la volonté d'être enterrée « au cimetière juif de Besançon », en tous les cas « dans un cimetière juif » ; que les documents des 23 juillet, 4 août et 8 septembre 2006 se présentent comme des attestations sur les motifs desquels il est permis de s'interroger ; que, s'ils peuvent avoir été inspirés par Madame Z...qui aurait entendu ainsi se prémunir contre les difficultés susceptibles de surgir avec Madame Y... lors du décès d'Ida X..., ces documents peuvent tout autant avoir été imaginés par Ida X... elle-même qui aurait tenté de la sorte de prévenir d'éventuels conflits entre Madame Y... et Madame Z...à la suite de sa disparition ; que, quoi qu'il en soit, si, dans le premier document, Ida X... n'a fait qu'exprimer la grande confiance qu'elle avait placée en sa soeur et si, dans le deuxième document, elle s'est bornée à désigner celle-ci pour « s'occuper » de ses obsèques, en revanche, dans le troisième document, rédigé au cours du mois précédant son décès, elle est allée au-delà et a remis par là-même en cause les écrits de 2005 en manifestant la volonté explicite de voir sa soeur organiser ses obsèques « selon la tradition juive à proximité de s on domicile actuel » ; qu'il résulte des pièces médicales produites qu'Ida X... a été atteinte de troubles psychiatriques à partir de 1978 ; qu'elle a ainsi été hospitalisée en 1978 et en 1984, puis, à la demande d'un tiers, au centre de Novillars (Doubs) au centre d'Ernstein (Bas-Rhin) en 2004 et en 2005 ; qu'ensuite, elle a été suivie régulièrement par le docteur B...en 2005 et a été hospitalisée à la clinique Château du Bel Air (Essonne) du 9 décembre 2005 au 21 février 2006 ; que, le 13 avril 2006, elle s'est vu diagnostiquer un cancer et, le 22 septembre 2006, elle a été admise à la maison médicale Jeanne Garnier, un centre de soins palliatifs où elle est décédée le 26 octobre 2006 ; qu'en l'état de ces pièces médicales, il n'est pas démontré que, le 8 septembre 2006, date à laquelle elle a chargé Madame Z...de « s'occuper de s es obsèques selon la tradition juive à proximité de s on domicile actuel », Ida X..., bien qu'ayant souffert, depuis de nombreuses années, de nombreux troubles mentaux ayant entraîné plusieurs hospitalisations et des traitements réguliers, n'ait pas disposé de toutes ses facultés de discernement pour régler les conditions de ses funérailles, outre que le cancer de l'utérus dont elle était atteinte n'était pas de nature à engendrer ou à réactiver une altération de ses facultés ; que, de même, il n'est pas prouvé que Madame Z...aurait profité d'un état de vulnérabilité supposé d'Ida X... afin de l'amener à rédiger un écrit par lequel celle-ci a émis le voeu d'être inhumée dans un cimetière proche de son domicile « actuel » et qui ne serait pas l'expression de sa volonté propre, Madame Y... ne s'expliquant d'ailleurs pas sur l'intérêt qu'une telle disposition aurait présenté pour Madame Z...; qu'à ce stade, Madame Z...justifie, par la production d'un document émanant de l'association consistoriale israélite de Paris, qu'il a été procédé à une toilette de purification (Tahara) de la défunte ; que, loin de présenter un caractère précipité, les obsèques ont été célébrées dans un délai de 24 heures suivant le décès, un jour qui n'était ni le shabbat ni de fête, conformément aux rites juifs ; qu'Ida X... a été inhumée dans le cimetière situé dans la commune où elle résidait avec sa soeur, par conséquent à proximité du lieu où elle vivait alors ; que la volonté de la de cujus quant aux conditions de ses funérailles, à savoir des « obsèques selon la tradition juive à proximité de s on domicile actuel » a été ainsi respectée, quand bien même elle ne reposerait pas dans un cimetière juif ou dans le carré israélite d'un cimetière ; qu'en tout état de cause, Madame Y... ne justifie pas d'une nécessité impérieuse qui motiverait le transfert du corps de sa mère de Corbreuse à Besançon » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'acte accompli en vue de l'organisation de funérailles ne peut produire aucun effet lorsque son auteur se trouve dans un état habituel de faiblesse mentale à l'époque où il a été rédigé, sauf au défendeur à établir que le rédacteur de l'acte était dans un intervalle de lucidité au moment de sa confection ; que la Cour d'appel a retenu que Madame Ida X... présentait de graves troubles mentaux depuis 1978 qui avaient justifié plusieurs hospitalisations en 1978 et en 1984 puis, à la demande d'un tiers, en 2004, 2005 et à nouveau du 9 décembre 2005 au 21 février 2006 et qu'elle avait été finalement hospitalisée dans une unité de soins palliatifs du 22 septembre 2006 jusqu'à son décès le 26 octobre 2006 ce dont il résultait qu'Ida X... se trouvait dans un état habituel de faiblesse mentale à l'époque de la rédaction de l'acte du 8 septembre 2006 par lequel la défunte, revenant sur ses dispositions antérieures, avait chargée sa soeur de régler ses funérailles « selon la tradition juive à proximité de s on domicile actuel » ; qu'en imposant cependant à Madame Colette Y..., sa fille, de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte au jour de la rédaction de l'acte du 8 septembre 2006, après avoir affirmé sans mieux s'en expliquer qu'il n'est pas démontré qu'à cette date, Ida X... n'avait pas disposé de toutes ses facultés de discernement pour régler les conditions de ses funérailles, quand il appartenait à Madame Edith X... épouse Z...de rapporter la preuve qu'Ida X... était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de cet acte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 26-27), Madame Colette Y... faisait valoir que les différents certificats médicaux qu'elle avait produits ainsi que les diverses mesures d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont sa mère, Ida X..., avait fait l'objet dans les mois ayant précédé son décès étaient de nature à établir que celle-ci souffrait d'un état habituel de faiblesse mentale au cours de la période de la rédaction de l'acte du 8 septembre 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Ida X... se trouvait dans un tel état habituel de faiblesse mentale à l'époque de la confection de cet acte, ce qui laissait présumer son inaptitude à rédiger un acte valable et imposait à Madame Edith X... épouse Z...de prouver l'existence d'un intervalle lucide au jour de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du Code civil.