Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-20.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.420
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant chez M. Didier X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., à l'encontre de laquelle le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure du décret du 28 février 1852, alors applicable, pour avoir remboursement d'un prêt, fait grief au jugement attaqué (Saint-Nazaire, 12 juin 1998), rendu en dernier ressort, de déclarer valable le commandement et de maintenir la date de la vente ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les défaillances répétées de l'emprunteur avaient rendu exigible le capital restant dû et relevé que l'une des conditions posées par l'article 32 du décret pour la poursuite de la vente était remplie, le Tribunal, qui a justement retenu qu'il importait peu que le commandement n'exige pas le remboursement du capital exigible, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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