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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2001) d'avoir jugé que le contrat de travail par lui conclu avec la société en formation AC 2S était inopposable au mandataire-liquidateur de ladite société, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que l'exécution d'une activité rémunérée dans des liens de subordination atteste de l'existence d'un contrat de travail ;
qu'en jugeant alors que M. X... n'était pas lié à la société AC 2S par un contrat de travail opposable au mandataire-liquidateur, au seul motif que le contrat de travail initial n'avait pas été repris par la société postérieurement à son immatriculation, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les éléments constitutifs d'un tel contrat étaient de fait réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion du contrat de travail, la société AC 2S était en formation, que le contrat de travail n'avait pas été annexé aux statuts de ladite société et qu'aucune délibération de l'assemblée générale, après l'immatriculation de la société au registre du commerce, n'avait ratifié le contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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