Cour de cassation, 20 août 2003. 02-86.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.013
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raymond,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 18 avril 2003, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et tentative de viol aggravé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 15 avril 2000, Charles Y..., oncle maternel de Jean et Lionel X..., nés, respectivement, le 21 septembre 1976 et le 13 août 1978, s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Fellering (Haut-Rhin) pour dénoncer les viols commis sur ceux-ci, courant 1985, à Viuz-la-Chiesaz (Haute-Savoie) par leur oncle paternel Raymond X... ; que, Lionel X... ayant confirmé que son frère et lui, ainsi que leur ami, Mickaël Z..., né le 15 octobre 1976, avaient été victimes de tels abus sexuels entre 1985 et 1992, à Viuz-la-Chiesaz et Seynod (Haute-Savoie), Grimaud (Var) et Oderen (Haut-Rhin), une information a été ouverte au tribunal d'Annecy, le 25 septembre 2000, contre Raymond X..., des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, et viols sur mineur de 15 ans ;
Qu'en exécution d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire se sont transportés, le 10 octobre 2000, à la Garde- Freinet (Var), au domicile de Bernard A..., qui leur a révélé que son ami Raymond X..., sachant que des poursuites étaient engagées à son encontre, lui avait remis, avant de prendre la fuite, des films contenant l'enregistrement de scènes pornographiques ; que les officiers de police judiciaire ont saisi dans un bungalow où elles étaient dissimulées, 17 vidéocassettes ; que certaines de ces cassettes contenaient l'enregistrement de scènes de pénétration sexuelle pouvant s'être déroulées à Grimaud et Oderen, entre 1985 et 1992, sur les personnes de Jean et Lionel X..., par Raymond X... qui les avait filmées ; qu'en outre, plusieurs autres cassettes, contenant l'enregistrement de films réalisés en Thaïlande et au Brésil entre 1991 et 1995, permettaient de constater que Raymond X... et Bernard A... avaient obtenu des relations de nature sexuelle de la part de plusieurs mineurs ;
Attendu que, le juge d'instruction ayant communiqué ces éléments au procureur de la République, celui-ci lui a adressé, le 10 octobre 2000, des réquisitions supplétives d'informer du chef de recel d'enregistrement de l'image de mineurs présentant un caractère pornographique ; que seul Bernard A... a été mis en examen de ce chef ;
Qu'en revanche, en réponse à deux ordonnances de soit-communiqué tendant à de nouvelles réquisitions supplétives, le ministère public a refusé de saisir le juge d'instruction de faits nouveaux de viols ou d'agressions sexuelles pouvant avoir été commis par Raymond X... et Bernard A... sur des enfants mineurs au Brésil et en Thaïlande ;
Que, par ordonnance du 12 mars 2003, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Raymond X... devant la cour d'assises de Haute-Savoie et le renvoi de Bernard A... devant le tribunal correctionnel ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le premier arrêt attaqué, en date du 28 juin 2002, a rejeté la requête en nullité de l'expertise formée par Raymond X... ;
"aux motifs que l'expert non inscrit, régulièrement commis par le juge d'instruction, a régulièrement prêté serment par écrit ; que la lettre de serment signée par l'expert, le 3 janvier 2001 à Rosny-sous-Bois, est annexée au dossier de la procédure comme l'imposent les dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale ; que la nullité de la prestation de serment par écrit ne faisant état d'aucun empêchement, n'a pas à être prononcée, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité constatée, ne mettant en cause ni la réalité du serment prêté ni sa spécificité, ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
"alors que la mention des motifs de l'empêchement de l'expert de prêter serment devant le juge d'instruction est une formalité d'ordre public dont l'inobservation entraîne, nonobstant l'absence d'atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque, la nullité de la prestation de serment par écrit ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les articles précités" ;
Attendu que, par ordonnance du 30 octobre 2000, le juge d'instruction a désigné Thierry Castille, adjudant-chef de gendarmerie en fonction à l'Institut de recherche criminelle de Rosny-sous-Bois, pour expertiser les vidéocassettes contenant l'enregistrement d'images de mineurs à caractère pornographique saisies à la Garde-Freinet ; que, n'ayant pas la qualité d'expert inscrit sur une liste, ce technicien a prêté le serment prévu à l'article 160 du Code de procédure pénale ; que son serment a été reçu par écrit, la lettre de serment étant annexée au dossier de la procédure ;
Attendu que Raymond X... , relevant que cette pièce de la procédure ne contenait pas l'exposé des motifs ayant empêché le technicien de prêter serment par procès-verbal, a demandé l'annulation du rapport d'expertise et de toute autre pièce du dossier dont il serait le support ;
Attendu que, pour écarter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que, s'il est exact que la lettre contenant le serment ne précise pas les motifs de l'empêchement justifiant la réception de celui-ci par écrit, cette irrégularité n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors qu'elle ne met en cause ni la réalité du serment prêté ni sa spécificité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le premier arrêt attaqué, en date du 28 juin 2002, a rejeté la requête en nullité de la procédure formée par Raymond X... ;
"aux motifs que, si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, ce texte ne met pas obstacle à ce que des personnes mises en examen soient entendues, dans les formes de la loi, sur des faits nouveaux apparaissant dans la procédure et dont il n'est pas établi qu'ils aient été l'objet de mesures d'instruction coercitives ou de vérifications approfondies ; qu'il importe seulement que ces faits nouveaux ne donnent pas lieu à des actes présentant un caractère coercitif, exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que, tel est le cas, en l'espèce, où le juge d'instruction n'a pas procédé sur les nouveaux faits constatés à une vérification approfondie ou à des actes à caractère coercitif ; que ces nouveaux faits n'ont pas donné lieu à nouvelle mise en examen ou à nouvelle poursuite en l'état comme le souhaitait d'ailleurs, le ministère public ;
"alors que, le refus du procureur de la République d'étendre la saisine au juge d'instruction à des faits nouveaux qui se seraient révélés au cours de l'information interdit à ce dernier de prescrire toute investigation quelle qu'elle soit sur lesdits faits ;
qu'en l'espèce, c'est après refus du procureur de la République d'étendre l'instruction à des faits commis à l'étranger et révélés par des cassettes vidéos (D. 42) que le juge d'instruction, passant outre le refus du procureur de la République, a ordonné l'expertise de ces cassettes et a interrogé les personnes mises en examen directement et exclusivement sur lesdits faits (entre autres : D. 44, 64 et 80) ;
qu'en conséquence, en refusant de prononcer la nullité de ces actes d'instruction et de toute la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu que, pour écarter la requête en annulation des actes d'information relatifs aux faits commis en Thaïlande et au Brésil révélés par l'audition de Bernard A... et la saisie de vidéo-cassettes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les investigations critiquées, qui portaient sur des agissements de nature similaire à ceux commis en France, étaient utiles à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité des personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 avril 2003 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le second arrêt attaqué, en date du 18 avril 2003, a mis en accusation Raymond X... du chef de viol et agression sexuelle aggravés ;
"aux motifs que, sur les cassettes 5, 6, 11, 14, 15 et 17, Raymond X... apparaissait en compagnie d'enfants thaïlandais et brésiliens avec lesquels il pratiquait des actes sexuels (p. 13, 3) ; qu'il résulte de l'enquête et en particulier de l'exploitation des vidéos saisies chez Bernard A... et Raymond X... , que ce dernier a, en sus des relations sexuelles imposées à ses neveux lorsqu'ils étaient enfants, eu de nombreuses relations sexuelles avec des mineurs, en Thaïlande, mais également au Brésil ; qu'il a en effet spontanément reconnu devant Mme le juge d'instruction avec à l'appui les photographies extraites des films saisis, tournés pour la plupart par ses soins jusqu'en 1995, avoir eu de multiples relations sexuelles avec de jeunes enfants, notamment au Brésil et en Thaïlande ; qu'ainsi, les épreuves 16 à 35, 39 à 51, 128 à 167, 182 à 207 le montrent léchant, pratiquant des fellations et ayant des relations sexuelles avec de jeunes brésiliens âgés de 15 ans environ, pour lesquels il explique qu'il s'agit en fait de relations d'amitié ne donnant lieu à aucune compensation financière en échange de leurs services ; qu'il concède d'ailleurs avoir parfois, dans la même soirée, eu de multiples relations d'affilée avec plusieurs garçons ; que les épreuves issues du scellé n° 3, de 57 à 78, 109 à 116, 213 à 256, le montrent en compagnie de jeunes thaïlandais, âgés selon Raymond X..., de 14 ans au moins, mais paraissant pour certains, beaucoup plus jeunes (arrêt attaqué, p. 20, 1 et suivants) ;
"alors que ces constatations, qui résultent d'interrogatoires menés après le refus du procureur de la République de délivrer un réquisitoire supplétif pour les faits commis au Brésil et en Thaïlande, portent sur des faits étrangers à la saisine des juridictions d'instruction ; qu'en conséquence, en motivant la mise en accusation de Raymond X... par des constatations portant sur des faits exclus de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu que ce moyen, qui reprend l'argumentation précédemment écartée, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-23, 222-24 et 222-30 du Code pénal, 7, 8, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le second arrêt attaqué, en date du 18 avril 2003, a mis en accusation Raymond X... des chefs de viol et agression sexuelle aggravés ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que Jean X... a été victime de multiples attouchements sexuels et de fellations constitutives du délit d'agressions sexuelles depuis l'âge de 7 ans (1983) jusqu'à l'âge de 16 ans (1992) ; qu'à une reprise, Raymond X... a tenté de le sodomiser, mais n'a cessé que du fait de la résistance de l'enfant ; qu'il a, par ailleurs, courant avril 1991, introduit un godemichet dans l'anus de Jean X..., puis a filmé ce dernier, en le mettant littéralement en scène, l'amenant à s'introduire lui-même le godemichet en lui indiquant les positions qu'il devait prendre pour le film ; qu'enfin, il lui a introduit, en différentes occasions, un doigt dans l'anus ; que ces faits sont constitutifs des crimes de viol et de tentative de viol ; que s'agissant de Lionel X..., il n'a jamais eu à subir d'actes de pénétration ;
qu'alors qu'il avait 16 ans, Raymond X... l'avait agressé à nouveau à Sainte-Maxime, au domicile de Jean X... et avait procédé ainsi qu'il l'avait fait toutes les fois précédentes, mais cette fois-ci, Lionel X... le repoussait, ce qui avait mis un terme définitif aux agissements de son oncle le concernant ; que Raymond X... a profité de la fragilité de ses neveux, alors qu'ils étaient encore tous deux très jeunes, pour leur imposer des relations sexuelles très fréquentes, alors qu'à l'inverse, ses deux autres neveux, David et Boris, en ayant résisté à la première tentative de leur oncle, n'ont plus jamais eu à subir d'agression de sa part ; que s'agissant de Mickaël Z..., il résulte du témoignage de Boris X..., que Mickaël Z... a été victime, alors qu'il avait 12 ou 13 ans, d'un acte de sodomie commis par Raymond X... ; que l'ensemble des faits reprochés à Raymond X... et commis sur ses neveux sont aggravés par la circonstance qu'il avait la qualité de personne ayant autorité sur eux ;
"alors, d'une part, que le fait d'exploiter la fragilité d'une personne, ne caractérise pas l'emploi de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en conséquence, en retenant la qualification de viol et d'agressions sexuelles pour le fait, pour Raymond X..., d'avoir "exploité la fragilité de ses neveux" Jean et Lionel, la chambre de l'instruction, qui relève elle-même que Raymond X... n'avait commis aucun acte à caractère sexuel à l'encontre de deux autres de ses neveux dès que ces derniers avaient manifesté une résistance (p. 9, dernier , p. 15, 6) et qu'il avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec Lionel X..., dès lors que ce dernier avait exprimé un refus (p. 9, 6), a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en omettant de constater l'existence d'une violence, menace, contrainte ou surprise pour les faits commis à l'encontre de Mickaël Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la circonstance aggravante résultant de l'exercice d'une autorité sur la victime, suppose que l'auteur de l'infraction exerce une autorité effective ; qu'en se bornant à constater que Raymond X... était l'oncle de Jean et Lionel X..., sans caractériser l'exercice par ce dernier, d'une autorité sur ses neveux, la chambre de l'instruction a privé de base légale sa décision relative à la qualification de la circonstance aggravante et à la prescription des agressions sexuelles prétendument commises à l'encontre de Lionel X..." ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Raymond X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et tentative de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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