Cour de cassation, 15 octobre 1996. 96-81.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.217
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES du 20 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié, a déclaré son appel irrecevable comme tardif;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement à la Cour de Cassation;
Que, dès lors, ne répondant pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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