Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.264
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ismaël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, falsification de documents administratifs et usage, séjour irrégulier en France, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 197 et 198 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, l'article 197 du Code de procédure pénale exigeant que soit observé un délai de cinq jours entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, ce délai a été respecté dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que les lettres recommandées ont été adressées à la personne mise en examen et à son avocat le 26 mai 2003 pour l'audience du 4 juin suivant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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