Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.475
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Transports Berthier, dont le siège est : 73520 La Bridoire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 septembre 1999) que M. X..., embauché le 26 mars 1990 en qualité de chauffeur poids-lourds - Transport international, par la société SNC Berthier, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 25 mars 1993 ; qu'à l'issue de deux examens réalisés les 23 novembre et 17 décembre 1993, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail sous certaines restrictions ; que par lettre du 14 janvier 1994, M. X... a été licencié, au motif que son reclassement dans l'entreprise apparaissait impossible compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour de licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles L 122-32-1, L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail, tout salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut être licencié qu'en cas d'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ;
que, le 17 décembre 1993, le médecin du travail a reconnu M. X... apte au travail avec comme restriction qu'il ne devait pas y avoir de manutention manuelle supérieure à 25 kgs ni de manutention sur transpalettes supérieure à 60 kgs ; que cet avis faisait suite à l'avis du 23 novembre 1993, qui déclarait également M. X... apte à la reprise du travail sur une semi-remorque de marque Taut Liner, laquelle nécessite un moindre effort du chauffeur lors des opérations de chargement et de déchargement ; que par lettre du 24 décembre 1993, la médecine du travail avait écrit à l'entreprise pour lui dire clairement qu'il y avait une possibilité de reclassement sur un poste de chauffeur poids lourd tenant compte de ces restrictions d'aptitude ; que l'employeur n'a nullement tenu compte de cette proposition ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, sans tenir compte de l'avis du médecin du travail et alors que M. X... n'avait jamais été déclaré inapte au travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le salarié n'avait été déclaré apte à reprendre son poste qu'avec des restrictions incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'entreprise et qu'il n'existait pas dans celle-ci de postes compatibles avec ces restrictions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'article 13 du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport prévoyait en septembre 1979 des majorations pour les frais de déplacement à l'étranger ; qu'il est démontré par la lettre du contrôleur du travail des transports et les calculs faits par M. X..., que celui-ci n'était pas indemnisé correctement de ses frais de déplacement à l'étranger dont il a toujours contesté les frais de déplacement ; que la cour d'appel, en énonçant que les sommes non dues, comme calculées par l'employeur, n'ont pas été contestées, a reconnu l'existence d'une créance en faveur de M. X... ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard