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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-43.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.530

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Vigilia, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., 4°/ du GARP, dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Vigilia, de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause, présentée par M. X... : Attendu que M. X... demande à être mise hors de cause, sa mission d'administrateur au règlement judiciaire ayant pris fin le 25 janvier 1995; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 février 1995, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Vigilia ; Mais attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverairement appréciés par la cour d'appel; qu'en ce qui concerne les autres moyens, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a apprécié dans l'exercice de son pouvoir souverain les faits du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. X..., ès qualités ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz