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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. D.; contre un arrêt (n° 716) de la Cour d'appel d'ANGERS, 2° Chambre, en date du 22 octobre 1985, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, sans confusion avec les autres peines prononcées le même jour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement "sans confusion avec les autres peines prononcées ce jour" ;
"aux motifs que le prévenu qui pratiquait la vente des véhicules d'occasion à titre d'activité principale non déclarée, a été de nombreuse fois condamné, qu'il sera donc condamné avec plus de sévérité que par les premiers juges ;
"alors que l'arrêt de condamnation refusant la confusion de la peine prononcée avec une peine antérieure doit préciser la nature de l'infraction qui a motivé la première condamnation" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les peines de même nature prononcées dans des procédures distinctes contre un même prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excédent pas, par leur réunion, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir condamné D. L. à deux mois d'emprisonnement, se borne à dire que cette peine ne se confondra pas avec les autres peines prononcées le même jour à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer la nature ni le quantum desdites peines, ni les faits qu'elles ont réprimés, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt sus-visés de la Cour d'appel d'Angers, en date du 22 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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