jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délivrance illégale de médicaments vétérinaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires, des articles L. 610, L. 611, L. 614, L. 617-24 et suivants, L. 626, R. 5149 et R. 5193 du Code de la santé publique, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Normandie, du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, les a déclarés bien fondés et a condamné Jean-Louis X... à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes du jugement statuant sur l'action publique, il a donc définitivement été établi que Jean-Louis X..., par l'intermédiaire des offres de service du GADIEPS, a sollicité des commandes de produits vétérinaires en infraction aux dispositions de l'article L. 614 du Code de la santé publique, et a vendu des médicaments pour les animaux auxquels il n'apportait pas ses soins et n'effectuait pas habituellement la surveillance sanitaire, ce qui est prohibé par l'article L. 610 du même Code ; qu'il a été établi qu'une grande partie des produits vendus étaient des antibiotiques, antibiotiques injectables, des hormones et des vaccins soumis à délivrance obligatoire d'une ordonnance et que les éleveurs ne possédaient aucune ordonnance préalable à la délivrance des produits ; que celles qui ont été délivrées par Jean-Louis X... lui-même, n'étaient pas précédées d'un examen préalable des animaux, ni d'une étude de leur suivi vétérinaire, de sorte que les commandes n'étaient que l'expression des souhaits des éleveurs ; que l'étude des factures adressées par Jean-Louis X... au GADIEPS révèle un chiffre d'affaires TTC de 977 000 francs pour 1996, 1 065 000 francs et de 410 027 francs sur le premier semestre 1998 ; que Jean-Louis X... a donc exercé sa profession au mépris des dispositions qui la réglementent et de façon économiquement déloyale à l'égard des confrères qui respectent cette réglementation ; qu'il a également causé un préjudice moral important à l'égard des membres de sa profession en acceptant de délivrer des médicaments pour la plupart soumis à ordonnance, sans examen préalable des animaux, sans s'assurer de l'opportunité des prescriptions et sans fournir des
conseils indispensables à l'emploi des médicaments, ce qui, s'agissant de soins des bovins, ovins et porcins destinés à la consommation humaine, était de nature à porter atteinte à la santé publique ; que les conseils de l'ordre des vétérinaires ainsi que le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral qui ont chacun vocation à défendre l'intérêt collectif de la profession sont donc recevables à solliciter réparation de ces préjudices résultant des infractions commises par Jean-Louis X... ; qu'il importe peu que ce dernier rapporte la preuve que d'autres confrères ne respectent pas scrupuleusement cette réglementation ; que d'une part, ces éléments de preuve portent souvent sur des quantités très limitées et pour des animaux non destinés à la consommation humaine ; que d'autre part, les parties civiles représentent l'intérêt collectif d'une profession et ne peuvent être affectées par des comportements individuels d'ampleur en l'état limitée ; qu'en raison du volume d'affaires généré par le comportement illicite de Jean-Louis X... depuis fin juillet 1995 selon la prévention, la réparation du préjudice causé à chacune des parties civiles a, sauf pour l'une d'elles, été apprécié de façon excessive par les premiers juges, et celle-ci doit être fixée au vu des éléments ci-dessus décrits à 20 000 francs pour le conseil régional de l'ordre de Bretagne, où les agissements de Jean-Louis X... ont été très limités, à 50 000 francs pour le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie, à 30 000 francs pour le conseil supérieur national qui se superpose pour partie avec les conseils régionaux et à 25 000 francs pour le syndicat professionnel ;
" alors que, premièrement, la recevabilité d'une constitution de partie civile suppose que la demande ait été formée par une personne dotée de la personnalité morale ; qu'il résulte des dispositions du décret n 90-997 du 8 novembre 1990, relatif à l'ordre des vétérinaires, que les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires n'ont pas la personnalité morale ; que dès lors, ils ne peuvent ester en justice ; qu'en accueillant néanmoins le recours formé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne et en leur accordant des dommages et intérêts, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
" alors que, deuxièmement, si la réparation doit être intégrale, il doit en résulter ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, le préjudice subi par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et les préjudices subis par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne se confondaient nécessairement ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient allouer des dommages et intérêts et au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires d'une part, et aux conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires de Normandie et de Bretagne d'autre part ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé le texte susvisé ;
" et alors que, troisièmement, et en tout cas, en allouant une indemnité au syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral sans préciser quelle était, aux termes des statuts, la mission de ce syndicat et les intérêts qu'il avait pour objet de défendre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevés devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile du conseil supérieur et des conseils régionaux de Bretagne et de Normandie de l'Ordre des vétérinaires, ainsi que du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, de même que le moyen pris de l'identité d'objet des trois actions civiles exercées au nom de l'Ordre, proposés pour la première fois devant la Cour de Cassation, constituent des moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, et, comme tel, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean-Louis X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard