Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.472
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Millau (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Gaston A..., demeurant chez M. et Mme Y... chemin de Perret, 34700 Soubes,
2 / de Mme Janine A..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1996 par Mme A..., en qualité de garde de nuit, a été licenciée le 7 juin 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 23 février 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la juridiction prud'homale, en fondant sa décision sur l'hospitalisation pour une durée indéterminée de la malade au service de laquelle elle avait été affectée, sans tenir compte ni de la prise en charge par la garde-malade du mari de la patiente ni des circonstances particulières ayant donné lieu à une procédure judiciaire puis à une transaction entre les parties sur l'organisation du temps de travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code du civil et du principe de l'exécution de bonne foi des conventions ;
Mais attendu que le moyen, qui ne conteste pas l'hospitalisation de Mme A..., se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du caractère sérieux du motif du licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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