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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-21.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.642

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (section 1 chambre civile), au profit de Mme Marie X... veuve K..., demeurant "Les Moulins", à Megevette (Haute-Savoie), décédée aux droits de laquelle se trouvent : 1°) M. Jean K..., 2°) Mme Denise K... épouse Truffat, 3°) M. Edmond K..., 4°) M. Jacques K..., 5°) Mme Eliane K... épouse Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., L..., A..., J..., D..., H... E..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 10 septembre 1990), que Mme Y..., veuve de M. Nazaire K..., a vendu à Mme X..., veuve de M. F... K..., une propriété rurale comportant deux maisons, cette vente étant assortie d'une clause réservant à la venderesse la jouissance du bien sa vie durant ; que Mme Y... ayant assigné Mme X... pour faire annuler la vente pour erreur et, subsidiairement, en faire prononcer la rescision pour lésion, un jugement, devenu irrévocable sur ce point, a déclaré vraisemblable la lésion et ordonné expertise pour la prouver ; Attendu que M. G..., héritier de Mme Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rescision en raison du caractère aléatoire de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il se déduit des articles 1677 et 1678 du Code civil, instaurant une procédure spécifique et spéciale en matière de rescision de vente immobilière pour cause de lésion, que tout jugement ordonnant expertise après examen des faits articulés à l'appui de l'action en rescision, et qui les déclare suffisamment vraisemblables, acquiert autorité de chose jugée sur la recevabilité de cette action, qui ne peut donc être combattue après coup sur le plan de la recevabilité par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ; et qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté l'arrêt, le jugement du 15 novembre 1978 avait ordonné une expertise après avoir déclaré vraisemblable la demande en rescision pour lésion, et ce après avoir examiné tous les faits articulés à l'appui de cette demande, tout en visant la clause de réserve d'usufruit dont la défenderesse ne s'était pas prévalue ; qu'à défaut d'appel interjeté par celle-ci, ce jugement était donc devenu définitif au niveau de la recevabilité de l'action ; que l'arrêt a donc violé les textes précités, ainsi que les articles 480 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le moyen d'irrecevabilité, tiré du caractère aléatoire de la vente immobilière, ne peut, au regard des articles 1677 et 1678 du Code civil, être assimilé à l'une des fins de non-recevoir visées à l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, car l'irrecevabilité implique ici un examen au fond, eu égard, notamment, au caractère non automatique d'une clause aléatoire ; que dès lors, l'arrêt a également violé ces textes pris en combinaison ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, déniant l'autorité de la chose jugée à la décision statuant sur la vraisemblance de la lésion, la cour d'appel a exactement retenu, par motif adopté, que le moyen, tiré du caractère aléatoire de la vente n'ayant pas été soumis au juge lors de la première phase de la procédure, pouvait être proposé en tout état de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de retenir le caractère aléatoire de la vente, alors selon le moyen, que l'arrêt n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. G..., au vu des données de l'expertise déposée, si l'absence de prix sérieux des biens litigieux, ayant, à l'époque de la vente, une valeur sextuple, usufruit déduit, n'était pas de nature à exclure tout aléa, d'autant que la venderesse, qui habitait Paris, ne venait résider que quelques mois par an au premier étage de la maison principale ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1674 et suivants du Code civil, ainsi que des articles 1591 et 1964 du même code ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la réserve de jouissance, insérée à l'acte de vente, affectait l'ensemble des biens vendus, que si les acquéreurs avaient la jouissance du rez-de-chaussée d'une maison, M. G... ne démontrait pas qu'ils avaient également la jouissance de tous les autres biens vendus et que l'incertitude de Mme X... quant à l'acquisition de la pleine propriété des biens vendus était réelle au moment de la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par la tardiveté du moyen opposé à sa demande, alors, selon le moyen, que dans la mesure où Mme X... avait différé de dix ans une "fin de non-recevoir" qui pouvait être invoquée ab initio, ce qui aurait évité une expertise inutile, elle avait, à tout le moins, agi par erreur grossière équipollente au dol, abusant ainsi "du droit d'agir avec succès" ; que l'arrêt a donc violé les articles 123 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait poursuivi une procédure par mauvaise foi ou intention de nuire, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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