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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-84.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.104

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Lou, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 18 mai 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative au stationnement des véhicules, l'a condamné à 3 amendes de 220 francs chacune ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 18 octobre 1999 ; Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation des trois contraventions relevées contre Jean-Lou X..., les 4 avril et 25 septembre 1997, le tribunal relève que chacun desdits procès-verbaux contient le numéro matricule de l'agent verbalisateur et la référence de son service, ce qui permet son identification ; Qu'en cet état, et dès lors que les mentions apposées sur le formulaire permettaient de connaître les nom et qualités du constatant, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs, de provoquer ses observations en cas de contestation et qu'elles suffisaient ainsi à la validité des procès-verbaux, le jugement n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz