Cour d'appel, 22 octobre 2015. 15/04849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/04849
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 Octobre 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04849
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° F 11/00374
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/024830 du 16/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Me [O] [Y] - Mandataire ad'hoc de la SARL BE DESIGN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Elizabeth LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0255
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
M. Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] [G] a été engagé le 1er novembre 2008 par la société BE DESIGN qui comprenait moins de dix salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre pour une rémunération mensuelle de 1 321,05 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention Collective du Bâtiment.
Le 3 août 2010 le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcée la liquidation judiciaire de la société BE DESIGN, et désigné Maître [E] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 novembre 2010, M. [G] saisissait le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de faire juger que son licenciement intervenu le verbalement le 4 septembre 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire fixer au passif de la société BE DESIGN les créances suivantes:
- 1.651,31 € à titre de rappel de salaire d'août et septembre 2009 ;
- 165,13 € à titre de congés payés incidents ;
- 1.321,05 € à titre de préavis ;
- 132,10 € à titre de congés payés incidents ;
- 1.321,05 € pour inobservation de procédure de licenciement ;
- 26.421 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [G] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.
La clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 15 décembre 2010.
M. [Y] [O] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance rendue le 5 avril 2012.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [G] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 20 février 2013 qui a fixé sa créance de M. [G] au passif de la société BE DESIGN représentée par M. [Y] [O] es-qualités de mandataire ad'hoc aux sommes de :
- 1.321 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.651,31 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2009 outre 165,13 € au titre des congés afférents ;
- 1.321,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 132,10 € au titre des congés afférents.
Vu les écritures du 10 septembre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. [G] conclut à l'infirmation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de fixer sa créance au passif de la SARL BE DESIGN les sommes suivantes :
- 1.651,31 € à titre de rappel de salaire d'août et septembre 2009 ;
- 165,13 € à titre de congés payés incidents ;
- 1.321,05 € à titre de préavis ;
- 132,10 € à titre de congés payés incidents ;
- 1.321,05 € pour inobservation de procédure de licenciement ;
- 26.421 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
Outre l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail et de déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST.
Vu les écritures du 10 septembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l'AGS CGEA IDF EST conclut à sa mise hors de cause et demande à la cour de débouter M [G] de l'ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement cité devant la cour en sa qualité de mandataire ad'hoc, au terme d'un procès verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [O] n'a pas comparu, le présent arrêt sera à son égard, réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture et les rappels de salaire
La preuve du licenciement verbal doit être rapportée par le salarié qui l'invoque à l'appui de ses demandes.
En l'espèce, bien qu'il soit établi que M. [G], salarié à compter du 1er novembre 2008 de la SARL BE DESIGN créée le 30 juillet 2008, a perçu des salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, la circonstance que l'intéressé ait pu réclamer au gérant de cette société en février 2010 et janvier 2012, le règlement de salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009, contredit l'affirmation selon laquelle il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal au 1er septembre 2009.
En outre, s'il est établi qu'au 3 août 2010, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, M. [G] qui ne s'est jamais manifesté auprès du mandataire liquidateur, ne faisait plus parti de ses effectifs, l'intéressé ne produit pas aux débats la moindre pièce telle qu'un relevé de compte ou la copie d'un chèque permettant de considérer qu'il ait continué à être salarié de la société au delà du 31 mars 2009.
En toute hypothèse, aucune des pièces produites par M. [G], en ce compris le relevé émanant de l'ANPE mentionnant un licenciement économique au 3 mai 2010, ne permet de considérer que la rupture intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le fait de son employeur.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être réformée de ce chef, M. [G] débouté de ses demandes de rappel de salaire et des demandes au titre de la rupture y compris la demande de remise de documents sociaux conformes et partant l'AGS mise hors de cause.
Sur l'absence de visite médicale
L'article R1221-2 du Code du travail impose à l'employeur d'adhérer à un service de santé au travail et de solliciter un examen médical de tout salarié préalablement à son embauche.
L'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche par l'employeur, en ce qu'elle viole son obligation de sécurité de résultat, est à l'origine d'un préjudice dont le salarié est fondé à réclamer réparation.
En l'espèce, compte tenu de la nature et de la durée de l'emploi occupé par M. [G], le préjudice qui est résulté de l'absence de convocation à une visite médicale préalable à son embauche, doit être évalué à 500 € qu'il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL BE DESIGN.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau ,
FIXE la créance de M. [F] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BE DESIGN à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale;
DÉBOUTE M. [F] [G] de ses autres demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de de la SARL BE DESIGN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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