Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.459
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires immeuble Le Magellan et la société d'assurances Axa France ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'incendie de son appartement survenu le 9 août 1993, Mme X... a obtenu en référé la désignation d'un expert et une provision ; que par acte d'huissier de justice du 22 février 2001, Mme X... a assigné, devant le tribunal de grande instance, en indemnisation de son préjudice, son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magellan et son assureur, la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est venue la société d'assurances Axa France ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt énonce que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est acquise puisque l'ordonnance de référé condamnant l'assureur à verser une provision à son assurée et autorisant celle-ci à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire a été rendue le 16 février 1998 et que l'assignation en justice n'a été délivrée par Mme X... que le 22 février 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'assurée avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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