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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-13.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.775

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame de X..., née Reine, Claude B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur Henri Z..., 2°/ de Madame Odette Z..., née A..., demeurant tous deux ... (10ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. C..., D..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que le bail ne contenait aucune clause particulièrement onéreuse pour les locataires et que le pas de porte avait été versé en raison d'un changement d'activité dans les lieux loués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-26 | Jurisprudence Berlioz