Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-20.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.379

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Codeli ; Sur le moyen unique : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004), que les époux X..., vendeurs, ont conclu une promesse de vente avec les époux Y... qu'ils ont refusé de réitérer par acte authentique ; que les époux Y... ayant demandé la réalisation judiciaire de la vente, les vendeurs leur ont opposé la nullité du contrat pour erreur sur la substance ; que devant la cour d'appel ils ont également demandé de prononcer la caducité et la résiliation de la promesse de vente ; Attendu que pour les déclarer irrecevables de ces chefs, l'arrêt retient que les demandes tendant à voir prononcer la caducité ou la résiliation de l'acte ne tendent pas à la nullité initialement réclamée et constituent des prétentions nouvelles irrecevables en appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par les époux X... et qui avaient pour objet l'anéantissement de la promesse de vente conclue avec les époux Y... tendaient aux mêmes fins que leur demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz