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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° [Localité 1] 19-23.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [J] [B], pris en sa qualité d'héritier de [Q] [I], domicilié [Adresse 1]),
2°/ M. [D] [B], pris en sa qualité d'héritier de [Q] [I], domicilié [Adresse 2]),
3°/ M. [C] [B], pris en sa qualité d'héritier de [Q] [I], domicilié [Adresse 3]),
4°/ M. [P] [B],
5°/ M. [W] [B],
6°/ M. [L] [B],
domiciliés tous trois [Adresse 4],
7°/ Mme [M] [B],
8°/ M. [U] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
9°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 6],
agissant tous neuf en leur qualité d'héritiers de [Q] [I],
ont formé le pourvoi n° Y 19-23.281 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [W], [D], [C], [P], [W], [L], [U] et [O] [B] et Mme [M] [B], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W], [D], [C], [P], [W], [L], [U], [O] [B] et Mme [M] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [W], [D], [C], [P], [W], [L], [U] et [O] [B] et Mme [M] [B]
M. [J] [B], M. [D] [B], M. [C] [B], M. [P] [B], M. [W] [B], M. [L] [B], Mme [M] [B], M. [U] [B] et M. [O] [B], en leurs qualités d'héritiers de Mme [I], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [Q] [I], née le [Date anniversaire 1] 1920 à [Localité 2] (Maroc) n'était pas de nationalité française et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur la nationalité française : par application de l'article 30 du code civil, il appartient aux consorts [B] de rapporter la preuve de ce que [Q] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, remplit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que les consorts [B] soutiennent que [Q] [I], née le [Date anniversaire 1] 1920 à [Localité 2] (Maroc), qui serait d'origine marocaine, aurait acquis la nationalité française du fait de son mariage le [Date mariage 1] 1950 avec [P] [B], né le [Date anniversaire 1] 1918 à [Localité 2] (Maroc), lequel serait né d'un père français par double droit du sol, M. [H] [W] [E] étant né en [Date anniversaire 2] à Constantine (Algérie) et le père de celui-ci, [V] M. [F], né en [Date anniversaire 3] à Constantine (Algérie) ; qu'ils en concluent que [Q] [B] n'a pas été saisie par la nationalité algérienne du fait de ses origines marocaines et a conservé de plein droit la nationalité française ; que nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; que les consorts [B] ont versé aux débats - un acte de naissance n° 83j dressé sur les seules déclarations de [Q] [I] le 16 mai 1973 au centre d'état de [Localité 3] (Maroc) qui indique qu'elle est née en [Date anniversaire 4] à [Localité 3][G] de [I] [Y], fils d'[E], marocain né en [Date anniversaire 5] qui a choisi comme nom de famille [I] et de [N], fille de [R], - un jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de première instance de Safi qui annule l'acte de naissance n° 83j/1973 et maintient l'acte de naissance 206 R bis/1979, - une ordonnance n° 4341/79 d'inscription d'un nouveau-né au registre d'état civil rendue le 29 juin 1979 par le tribunal de première instance de Casablanca qui déclare qu'elle est née en [Date anniversaire 4] à [Localité 2] et qu'elle a pour père [H] [U][X] [I] et pour mère [T], fille de [R], - un acte de naissance n° 206 R bis/1979 dressé au centre d'état civil de [Localité 4] (Maroc) en exécution de l'ordonnance n° 4341/79 qui mentionne en outre deux rectifications dont l'une résulte d'une décision du tribunal social de première instance de [Localité 2] du 27 novembre 2014, - cette dernière ordonnance qui rectifie sa date de naissance en substituant l'année 1920 à l'année 1930 ; que les mentions de l'ordonnance du 27 novembre 2014 remplaçant l'année 1930 par l'année 1920 comportent des surcharges manifestes sur cette dernière date (pièce n° 11) ; que l'ordonnance du n° 4341/79 qui fait naître [Q] [I] en 1930 suppose que celle-ci se soit mariée à l'âge de dix ans et qu'elle a eu son premier enfant à l'âge de 12 ans ; que par ailleurs, comme le fait remarquer le ministère public, l'acte de naissance d'un enfant de [Q] [I] ([S] ou [J]) indique que cette dernière est née non pas à [Localité 2] comme l'indiquait l'ordonnance n° 4341/79 mais à [Localité 3] comme l'indiquait l'acte de naissance de [Q] [I] qui a été annulé par le jugement de première instance de Safi le 1er avril 2015 ; qu'il résulte des nombreuses incohérences affectant les actes concernant [Q] [I] que cette dernière ne dispose pas d'un état civil certain et que le jugement du 1er avril 2015, qui consacre une fraude manifeste en donnant effet à l'ordonnance du 27 novembre 2014 dont les mentions ont été modifiées, est contraire à l'ordre public international et ne peut être reconnu en France ; que les consorts [B] échouant à rapporter la preuve d'un état civil certain concernant [Q] [I], l'extranéité de cette dernier doit être constatée ; que le jugement est donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nationalité française de la demanderesse : soutenant avoir acquis la nationalité française par son mariage avec un français, monsieur [P] [B], madame [Q] [I] doit démontrer, outre le mariage dont elle se prévaut, la nationalité française de son mari à la date dudit mariage ; que s'agissant du mariage, il résulte des pièces versées aux débats que l'intéressée a effectivement épousé monsieur [P] [B], à deux reprises, le [Date mariage 2] 1941 puis, après un divorce prononcé le 23 octobre 1949, le [Date mariage 1] 1950 (pièces n° 17 à 21 de la demanderesse) ; que le premier mariage, qui relève des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 août 1927 tel que modifiée par le décret-loi du 12 novembre 1938 ? « la femme étrangère qui épouse un français n'acquiert la qualité de française que sur sa demande expresse, formulée par voie de déclaration souscrite avant la célébration du mariage (?) » - nécessite la preuve qu'une déclaration a effectivement été souscrite, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que les moyens invoqués en demande quant à la possibilité d'y substituer une preuve par possession d'état de française sont en fait inopérants car les pièces produites à ce titre sont toutes postérieures au second mariage, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à l'éventuel effet acquisitif de nationalité française du premier mariage ; que le second mariage relève en revanche des dispositions de l'article 37 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ? « (?) la femme étrangère qui épouse un français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage » - qui prévoient une acquisition automatique de la nationalité française par mariage ; que pour justifier qu'elle a acquis la nationalité française le [Date mariage 1] 1950, date de son second mariage, madame [Q] [I] doit ainsi démontrer que monsieur [P] [B] était français à cette date ; que ce dernier dont le jugement déclaratif de naissance archivé par le service central d'état civil mentionne qu'il est né le [Date anniversaire 1] 1918 à [Localité 2], de [B] [W] [E] « sujet français » né en [Date anniversaire 2] à Constantine (Algérie) et de [Z] [B] [R] née en [Date anniversaire 6] à Constantine (pièce numéro 27 de la demanderesse), relève des dispositions ? telles qu'invoquées en demande ? de l'article 1-1° de la loi du 10 août 1927 ? « sont français : 1° Tout enfant légitime né d'un français en France ou à l'étranger » ; que cependant, en l'absence de pièce relative aux ascendants paternels de monsieur [P] [B] ? en premier lieu son père ? le tribunal n'est pas en mesure de déterminer que l'intéressé est né d'un père français, ni, en particulier, que ce père serait français par double droit du sol, comme le soutient pourtant madame [Q] [I] ; que de même, la présomption de nationalité attachée au certificat de nationalité française délivré à monsieur [P] [B] ne bénéficie qu'à l'intéressé et non aux tiers, fussent-ils ses alliés ; que par suite et même s'il n'a pas fait l'objet d'une contestation, ce certificat de nationalité française ne dispense pas la demanderesse de démontrer la nationalité française de son époux ; que quant à la transcription du jugement déclaratif de naissance de monsieur [P] [B] à [Localité 5], il ne s'agit aucunement d'une preuve de la nationalité française mais simplement un élément de possession d'état, tout comme les documents d'identité français délivrés à l'intéressé ; qu'il s'en suit que madame [Q] [I] échoue à rapporter la preuve qu'elle a épousé un français ; que dans la mesure où elle ne se prévaut de la nationalité française à aucun autre titre, il convient de rejeter son action déclaratoire et de la condamner, en ce qu'elle succombe, aux dépens ; que sera enfin ordonnée la mention prévue par l'article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant dans son dispositif que Mme [I] était née le [Date anniversaire 1] 1920 à [Localité 2] (Maroc), après avoir retenu dans ses motifs que les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve d'un état civil certain concernant Mme [I] en sorte que l'extranéité de cette dernière doit être constatée, la cour d'appel, dont les motifs sont en contradiction avec son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge français ne peut, sous couvert de l'appréciation de la conformité d'une décision étrangère à l'ordre public international français, procéder à une révision au fond de ladite décision ; qu'en énonçant, pour dire que les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve d'un état civil certain concernant Mme [I], que les mentions qui remplaçaient l'année 1930 par l'année 1920 dans l'ordonnance du 27 novembre 2014 rectifiant l'ordonnance déclarative de naissance n° 4341/79 rendue le 29 juin 1979, en exécution de laquelle l'acte de naissance n° 206 R bis / 1979 avait été dressé, comportaient des surcharges manifestes sur la date de 1920, que si Mme [I] était née [Date anniversaire 4] comme indiqué sur l'ordonnance n° 4341/79 cela signifierait qu'elle se serait mariée à l'âge de dix ans et aurait eu son premier enfant à l'âge de douze ans, qu'il résultait de l'acte de naissance d'un enfant de Mme [I] que celle-ci était née non pas à [Localité 2] comme l'indiquait l'ordonnance n° 4341/79 mais à [Localité 3] comme le mentionnait l'acte de naissance 83j/1973 annulé par le jugement de première instance de Safi en date du 1er avril 2015, qu'il résultait des nombreuses incohérences affectant les actes de Mme [I] qu'elle ne disposait pas d'un état civil certain et que le jugement précité du 1er avril 2015, qui consacrait une fraude manifeste en donnant effet à l'ordonnance du 27 novembre 2014 dont les mentions avaient été modifiées, était contraire à l'ordre public international et ne pouvait être reconnu en France, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge marocain et procédé à la révision du jugement du 1er avril 2015 ayant maintenu l'acte de naissance n° 206 R bis / 1979 modifié qui précisait que Mme [I] était née le [Date anniversaire 1] 1920 de M. [X] [I] et de Mme [T] fille de [R], en violation des articles 16 et 19 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition en date du 5 octobre 1957 conclue entre la France et le Maroc ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder d'office sur un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations dessus ; qu'en énonçant encore que les mentions de l'ordonnance du 27 novembre 2014 remplaçant l'année 1930 par l'année 1920 comportaient des surcharges manifestes sur cette dernière date et que le jugement en date du 1er avril 2015 du tribunal de 1ère instance de Safi consacrait une fraude manifeste en donnant effet à l'ordonnance du 27 novembre 2014 dont les mentions avaient été modifiées de sorte qu'il était contraire à l'ordre public et ne pouvait être reconnu en France, la cour, qui n'a pas invité au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement en date du 1er avril 2015 consacrait une fraude manifeste, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'au surplus, le juge, pour statuer sur la régularité d'un jugement étranger, est tenu de se prononcer au regard des seules stipulations de la convention bilatérale conclue entre la France et le pays dans lequel ledit jugement a été rendu ; qu'en énonçant encore que les mentions de l'ordonnance du 27 novembre 2014 remplaçant l'année 1930 par l'année 1920 comportaient des surcharges manifestes et que le jugement en date du 1er avril 2015 du tribunal de 1ère instance de Safi consacrait une fraude manifeste en donnant effet à l'ordonnance du 27 novembre 2014 dont les mentions avaient été modifiées de sorte qu'il était contraire à l'ordre public et ne pouvait être reconnu en France, la cour d'appel, qui a apprécié les conditions de régularité en France de la décision en date du 1er avril 2015 au regard du droit commun international privé sans se fonder sur les stipulations la convention bilatérale en date du 5 octobre 1957 conclue entre la France et le Maroc, a violé les stipulations des articles 16 et 19 de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition en date du 5 octobre 1957 conclue entre la France et le Maroc ;
5°) ALORS QUE les consorts [B] produisaient devant la cour d'appel un extrait du registre matrice (pièce n° 40) et un extrait d'acte de décès de [H] [W] [B] (pièce n° 41) dont il résultait que le père de [P] [B] était né en [Date anniversaire 2] à [Localité 6] en Algérie ainsi qu'un extrait du registre matrice (pièce n° 42) faisant état de ce que [V] [B], grand-père de [P] [B] était né à [Localité 6] en Algérie et qu'il avait 49 ans en [Date anniversaire 7] ; qu'en énonçant, pour retenir qu'il n'était pas prouvé que [P] [B] avait la nationalité française lorsqu'il s'est marié avec Mme [I] le [Date mariage 1] 1950 et en conséquence débouter celle-ci de son action déclaratoire de nationalité française, qu'en l'absence de pièces relatives aux ascendants paternels de [P] [B] il n'était pas possible de déterminer si celui-ci était né d'un père français, ni en particulier si ce dernier était français par double droit du sol, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents précités dont il résultait que les ascendants de M. [P] [B] étaient français, violant ainsi le principe suivant lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.