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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/00057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00057

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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N° RG 26/00057 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDT du 02/03/2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/56 du 02 mars 2026 APPELANT : M. [E] [P] - OQTF 5247 né le 24 décembre 1981 à [Localité 2] (Comores) de nationalité comorienne actuellement maintenu au CRA de [Localité 3] [Localité 4] ayant pour conseil Me Nacima Djafour, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion INTIME : M. Le Préfet de Mayotte [Adresse 1] [Adresse 2] ayant pour conseil Me Romain Dussault de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier ORDONNANCE : rendue le 02 mars 2026 * * * Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 1er mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative M. [E] [P] ; Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 02 mars 2026 à 10h59 par Me DJAFOUR ; Vu les messages électroniques adressés le 02 mars 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me DJAFOUR, au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA ; Vu les observations des parties ; Vu l'absence d'observations du ministère public ; MOTIFS Les articles suivants du CESEDA disposent : - L. 743-23 alinéa 1 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables." - R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile." - R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception." Sur quoi, L'avocat de l'appelant excipe des deux moyens du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention de l'appelant d'une part et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au respect de la vie privée et familiale d'autre part. Ces moyens, déjà présentés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou, ont fait l'objet de l'examen de leur bien-fondé. A l'instar de l'intimé, la cour relève que M. [E] [P] ne formule aucune critique précise et opérante à l'encontre de l'ordonnance querellée et n'identifie aucune erreur de droit ou aucune dénaturation des faits ni aucun défaut de réponse à moyen susceptible d'affecter la régularité ou le bien-fondé de ladite ordonnance, et ce conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, Vu l'article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons la déclaration d'appel irrecevable, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1], le 02 mars 2026 à 17 heures 00 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie BRUN Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 02/03/2026 à 17h20 - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressé : M. [E] [P] - OQTF 5247

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz