Cour de cassation, 02 février 2016. 15-86.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.611
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2016
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N° C 15-86.611 F-D
N° 403
FAR
2 FÉVRIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [U],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé avec arme et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 5 novembre 2015, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Essonne a condamné le demandeur à quinze années de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté antérieures est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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